Pôle 4 - Chambre 13, 5 mars 2025 — 22/01815

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 05 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01815 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDKZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Août 2021 -TJ de Melun - RG n°17/02485

APPELANT

Monsieur [A] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Maître Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant

et par Maître Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. [Y] & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210, avocat postulant,

et par Maître Sarah DEGRAND, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant,

substituée par Maître Laure BUREAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Le 8 décembre 2014, M. [F] [Y], commissaire priseur, membre de la Sarl [Y] ' associés (la société [Y]), société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, a établi 'la liste descriptive et estimative des facultés mobilières' appartenant à M. [A] [R] dont un tableau attribué à '[N] [G] (1841-1927), Paysage d'automne, huile sur toile, signée en bas à gauche, 50x61cm' estimé entre 8 000 et 10 000 euros, sous réserve d'expertise complémentaire.

Selon bon de dépôt du 9 décembre 2014, M. [R] a confié à la société [Y] ledit tableau 'en vue d'expertise et d'estimation'.

Le tableau a été restitué selon bon du 18 avril 2015 'sous réserve d'expertises complémentaires'.

Au cours de l'année 2015, M. [R] a vendu cette toile de gré à gré.

Le 23 janvier 2016, l'oeuvre a été revendue par Maître [K], commissaire priseur à [Localité 7], moyennant un prix de 27 000 euros, comme étant une oeuvre d'[N] [G] avec certificat du comité [G].

C'est dans ces circonstances que, par acte du 9 août 2017, M. [R], soutenant avoir vendu le tableau pour un prix de 200 euros conforme à l'estimation donnée par la société [Y], a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Melun sur le fondement des articles L.321-17 du code de commerce, 1231-1, 1231-2 et 1992 du code civil, aux fins de voir juger qu'elle a commis des manquements dans l'exécution du mandat d'expertise qui lui a été confié, de nature à engager sa responsabilité civile à son égard.

Par décisions du juge de la mise en état des 11 juin 2018, 13 mai 2019 et 24 février 2020 ayant ordonné la communication du nom des vendeurs, il est apparu que le tableau avait été vendu aux enchères par M. [T] lequel l'avait acquis de la société Antiquités [Localité 5] pour un prix de 1 300 euros qui elle-même le tenait de M. [R].

Par jugement du 17 août 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [Y],

- condamné M. [R] à verser à la société [Y] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- condamné M. [R] aux dépens.

Par déclaration du 21 janvier 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 juillet 2024, M. [A] [R] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu'il :

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [Y],

- l'a condamné à verser à la société [Y] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- l'a condamné aux dépens,

statuant à nouveau,

- juger que la société [Y] a com