Pôle 4 - Chambre 5, 5 mars 2025 — 21/08771

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 05 MARS 2025

(n° /2025, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08771 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUD5

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 14/13750

APPELANTE

S.C.I. CHALET NOTRE DAME DE LA CROIX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elise BALTHAZARD, avocat au barreau de LYON

INTIMES

Monsieur [P] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Société d'assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentéeà l'audience par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0160

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée à l'audience par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0160

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d'assureur de Monsieur [U], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère et de Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Chalet Notre Dame de la Croix est propriétaire d'un chalet situé à [Localité 9] (73) assuré par la société MAAF assurances (la MAAF) jusqu'au 31 décembre 2010 puis par la société Axa assurances IARD mutuelle.

En 2004, la société Chalet Notre Dame de la Croix en a entrepris la rénovation. Elle a notamment chargé M. [U], assuré par la Caisse Régionale d'assurances mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama), de la réfection de la toiture en tavaillons.

Les 18 juin 2012 et 31 octobre 2013 la société Chalet Notre Dame de la Croix a établi deux constats amiables de dégâts des eaux faisant état d'infiltrations par la toiture.

La société Axa assurances IARD mutuelle a refusé sa garantie.

Le 8 juillet 2014, la société Chalet Notre Dame de la Croix a assigné, au fond, la société MAAF, la société Axa France IARD (la société Axa), la société Axa assurances IARD mutuelle, M. [U] et la société Groupama en indemnisation de ses préjudices.

Le 4 septembre 2014 la société Chalet Notre Dame de la Croix a obtenu la nomination d'un expert en référé.

Le 9 janvier 2018, l'expert a déposé son rapport.

Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare recevable l'action engagée par la société Chalet Notre Dame de la Croix à l'encontre de la MAAF ;

Rejette les demandes présentées par la société Chalet Notre Dame de la Croix ;

Laisse à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;

Condamne la société Chalet Notre Dame de la Croix aux dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise, Me [N], Me [H] et Me [C] étant admis à recouvrer directement ceux dont ils auront fait l'avance sans av