Chambre des Rétentions, 5 mars 2025 — 25/00700
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 MARS 2025
Minute N°221/2025
N° RG 25/00700 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFOD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 mars 2025 à 11h55
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [E] [Y]
né le 15 juin 1989 à [Localité 1], de nationalité palestinienne,
alias [Z] [H], né le 15 juin 1985 en Algérie
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie CÉLÉRIER, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de Mme [N] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 05 mars 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2025 à 11h55 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [E] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 03 février 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 mars 2025 à 16h58 par M. X se disant [E] [Y] ;
Après avoir entendu Me Sylvie CÉLÉRIER, en sa plaidoirie, et M. X se disant [E] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant en outre ajouté, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 4 mars 2025, sur le moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention administrative.
Moyen :
M. [E] [Y] soutient être de nationalité palestinienne et que son pays d'origine est actuellement occupé par Israël. Il indique avoir des craintes pour sa vie en cas de retour dans ce pays, ce qui rend l'exécution de la mesure d'éloignement impossible durant le délai légal de la rétention.
Réponse de la cour :
Il résulte du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Selon les articles L. 614-1 et L. 741-10 du CESEDA, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif, tandis que l'arrêté de placement en rétention administrative peut être contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles exclusives l'une de l'autre. Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaitre de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien-même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, de