Chambre Sociale-1ère sect, 5 mars 2025 — 24/01417
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 MARS 2025
N° RG 24/01417 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMRB
Pole social du TJ de METZ
19/799
02 octobre 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
DEFENDERESSE A LA SAISINE:
S.A. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Gabriel RIGAL substitué par Me Nicolas BERETTI de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Mars 2025 ;
Le 05 Mars 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [X] [N] est salarié de la société [8] ([8]) en qualité d'agent de production depuis 1991.
Selon formulaire du 20 décembre 2017, il a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une 'hypoacousie de perception bilatérale', objectivée par un certificat médical du 21 novembre 2017.
Par décision du 19 novembre 2018, la CPAM de Moselle a pris en charge cette maladie au titre du tableau 42 des maladies professionnelles relatif à une 'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels'.
La société [8] a sollicité l'inopposabilité de cette décision par la voie amiable puis, en l'absence de décision de la commission de recours amiable de la caisse, devant la juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 2 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a rejeté sa demande d'inopposabilité de forme et y a fait droit au fond, l'examen d'audiométrie réalisé sur M. [N] ne faisant pas partie des pièces composant le dossier mis à la consultation de l'employeur par la caisse.
Par arrêt du 28 mars 2022, la cour d'appel de Metz, sur appel de la CPAM de Moselle, a confirmé le jugement entrepris.
La caisse a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Le conseil national de l'ordre des médecins est intervenu volontairement à la procédure.
Par arrêt du 13 juin 2024, la Cour de cassation, au visa des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, a opéré un revirement de jurisprudence en ce que l'audiogramme prévu au tableau 42 des maladies professionnelles, pièce médicale, ne devait pas figurer dans les pièces du dossier communicable aux parties en raison du secret médical. Elle a annulé l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Metz, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy.
Par courrier recommandé envoyé le 8 juillet 2024, la CPAM de Moselle a saisi la cour d'appel de Nancy.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2024, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par la caisse le 19 octobre 2020 ;
- infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a déclaré inopposable sur le fond à l'égard de la société [8] la décision de prise en charge du 19 novembre 2018, infirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et condamné à la caisse à l'ensemble des dépens exposés après le 1er janvier 2019 ;
- confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a déclaré opposable sur la forme à l'égard de la société [8] la décision de prise en charge du 19 novembre 2018 ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer la société [8] mal fondée en son recours et l'en débouter ;
- confirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable près la caisse d'assurance maladie de Moselle ;
- condamner