Chambre Sociale-1ère sect, 5 mars 2025 — 24/01115
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 MARS 2025
N° RG 24/01115 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL3B
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
22/42
07 mai 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [U] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ substituée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2025 ;
Le 05 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 18 mai 2021, M. [V] [K], salarié de la société [6] en qualité de préleveur auditeur/technicien-expert, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », objectivée par certificat médical initial du même jour du docteur [N], diagnostiquée pour la première fois le 29 octobre 2020.
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et a sollicité l'avis d'un CRRMP, la condition relative à la liste limitative du tableau n'étant pas remplie.
Par décision du 27 janvier 2022, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 10 janvier 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 31 janvier 2022, M. [V] [K] a contesté cette décision par la voix amiable.
Par décision du 9 mars 2022, la commission de recours amiable de la caisse, constatant que l'avis du CRRMP était régulier, a rejeté son recours.
Le 24 mars 2022, M. [V] [K] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a déclaré le recours de M. [V] [K] recevable et a désigné le CRRMP Bourgogne Franche-Comté pour second avis.
Le 1er août 2023, le CRRMP Bourgogne Franche-Comté a écarté un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [V] [K].
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal a :
- déclaré M. [K] recevable en son recours,
- infirmer la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 9 mars 2022,
- dit que la maladie professionnelle relative à une « tendinopathie épaule droite » déclarée le 18 mai 2021 par M. [K] a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle habituelle,
En conséquence,
- dit que le caractère professionnel de la maladie de M. [K] est établi à l'égard de la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
- enjoint à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de liquider les droits de M. [K] résultant de la prise en charge de sa maladie « tendinopathie épaule droite » au titre de la législation des risques professionnels,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens.
Par acte du 6 juin 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2024, la caisse demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
- confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [V] [K] en date du 27 janvier 2022.
La caisse fait grief aux premiers juges d'avoir pris en charge la pathologie déclarée par M. [V] [K] au titre de la législation professionnelle malgré les avis défavorables clairs, explicites, motivés et concordants des deux CRRMP, rendus au vu de l'avis du médecin du travail, le tribunal ayant retenu une hypersollicitation de l'épaule alors qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de retenir une origine professionnelle de la pathologie développée par M. [V] [K], qui exerce des tâches variées de contrôle, sans contr