Chambre Sociale-1ère sect, 5 mars 2025 — 24/00673
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 MARS 2025
N° RG 24/00673 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK3V
Pole social du TJ d'EPINAL
22/226
13 mars 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY - absente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt rendu le 29 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Mars 2025 ;
Le 05 Mars 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 28 décembre 2021, Mme [H] [P], salariée de la société [5] en qualité d'agent de service depuis le 23 janvier 2012, a complété une déclaration de maladie professionnelle, objectivée par un certificat médical initial du 23 novembre 2021 faisant état d'une 'tendinopathie fissuraire du tendon du supra-épineux épaule droite (rupture de la coiffe)', diagnostiquée pour la première fois en date du 6 septembre 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' et a sollicité l'avis d'un CRRMP, la condition relative à la liste limitative du tableau n'étant pas remplie.
Par décision du 25 juillet 2022, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 12 juillet 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 1er août 2022, Mme [H] [P] a contesté cette décision par la voix amiable.
Par décision du 5 septembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours, la décision du CRRMP s'imposant à la caisse.
Le 2 novembre 2022, Mme [H] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal a déclaré le recours de Mme [H] [P] recevable et a désigné le CRRMP des Hauts de France pour second avis.
Le 3 août 2023, le CRRMP des Hauts de France a reconnu le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [H] [P].
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- débouté la CPAM des Vosges de ses demandes,
- infirmé la décision du 25 juillet 2022 de la CPAM des Vosges,
- dit que la maladie déclarée le 28 décembre 2021 par Mme [H] [P] au titre d'une 'tendinopathie fissuraire du tendon du supra-épineux épaule droite (rupture de la coiffe)' constitue une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels,
- enjoint à la CPAM des Vosges de liquider les droits de Mme [H] [P] en résultant,
- condamné la CPAM des Vosges aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée, la date de réception de cet envoi n'étant pas connue.
Par courrier recommandé envoyé le 5 avril 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal,
- confirmer la décision prise le 5 septembre 2022 par sa commission de recours amiable,
- confirmer sa décision prise le 25 juillet 2022 portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée,
- débouter Mme [H] [P] de son recours et de ses demandes,
- condamner Mme [H] [P] aux dépens.
La caisse fait grief aux premiers juges d'avoir reconnu l'origine professionnelle de la pathologie de Mme [H] [P] sans motiver sa décision, l'avis favorable du second CRRMP, qui a retenu une gestuelle répétée et hyper sollicitante pour l'épaule, étant contraire au rapport d'enquête de la caisse et aux conclusions du 1er CRRMP qui a retenu une