Chambre Sociale-1ère sect, 5 mars 2025 — 23/02719
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/02719 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJIS
Pole social du TJ de TROYES
21/270
28 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2025 ;
Le 05 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [L] [X], façadier depuis près de 10 ans, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'Affection du rachis lombaire avec lomboradiculalgie chronique ayant conduit à la pose d'une prothèse L5-S1 intervertébrale le 22/06/2021 (radiculalgie gauche)', objectivée par certificat médical initial du 29 juin 2021 du docteur [G].
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par décision du 16 septembre 2021, la caisse a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, pour un motif médical : 'la symptomatologie n'a pas pour origine une hernie discale L5S1"
M. [L] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 17 décembre 2021, M. [L] [X] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement avant dire droit du 25 mars 2022, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné le docteur [S] [Y] aux fins de déterminer la pathologie exacte et dire si elle répond à la désignation d'une maladie du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Selon rapport du 20 avril 2023, l'expert a conclu en ces termes : 'la reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 98 apparaît devoir être acceptée'.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- débouté M. [L] [X] de ses demandes,
- condamné M. [L] [X] aux dépens à l'exception des frais d'expertise qui demeurent à la charge de la caisse.
Par lettre recommandée envoyée le 19 décembre 2023, M. [L] [X] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 7 août 2024, la cour de céans a :
- ordonné le retour du dossier auprès du Dr [Y], expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes avec pour mission de :
- entendre, contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- se faire communiquer si nécessaire au regard des éléments précédemment recueillis tous documents médicaux ;
- préciser si la pathologie présentée par M. [X] correspond à une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
- fixé à 400 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera prise ne charge selon les conditions fixées à l'article l. 142-11 du code de sécurité sociale
- réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience 17 décembre 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
L'expert a établi son rapport le 5 décembre 2024.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2024, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 28 novembre 2023,
- rejeter les demandes de M. [X],
- condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience