Chambre Sociale-1ère sect, 5 mars 2025 — 23/02647
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/02647 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJDU
TJ Pôle social de BAR LE DUC
23/00020
01 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [S] [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [M] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2025 ;
Le 05 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [L] [E], salarié au sein de l'usine [5] depuis le 3 mars 1996, était en dernier lieu animateur d'équipe.
Le 14 janvier 2022, son employeur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail pour des faits qui seraient survenus le 10 janvier 2022 en ces termes « Le mardi 11 janvier, monsieur [E] a fait parvenir un arrêt pour une rechute d'AT et il a demandé par téléphone à l'infirmerie que l'on fasse parvenir une déclaration d'AT à la CPAM. Monsieur [E] a repris son travail le 10/01/2022 après 4 mois ».
Monsieur [L] [E] a pour sa part déclaré que le 10 janvier 2022, à son retour dans l'entreprise après 4 mois d'arrêt de travail pour état dépressif en lien selon lui avec son exercice professionnel, il a été informé par son supérieur hiérarchique qu'il était rétrogradé à effet du même jour à un poste d'ouvrier, ce que lui a confirmé le responsable des ressources humaines, le conduisant dans un geste de désespoir à tenter de mettre fin à ces jours avec un couteau d'électricien dans le bureau de monsieur [C], responsable des ressources humaines.
Le certificat médical initial du 10 janvier 2022 du docteur [G] [Y] fait état de « symptômes anxiodépressifs ».
Par courrier du 11 avril 2022, la caisse a notifié à monsieur [S] [L] [E] un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail n'était pas apportée.
Monsieur [S] [L] [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par décision du 13 décembre 2022, ladite commission a rejeté son recours.
Le 22 février 2023, monsieur [S] [L] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester cette décision.
Par jugement RG 23/20 du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- débouté monsieur [S] [L] [E] de sa demande de reconnaissance de son accident du 10 janvier 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamné monsieur [S] [L] [E] aux dépens de l'instance,
- débouté monsieur [S] [L] [E] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 18 décembre 2023, monsieur [S] [L] [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 5 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [L] [E], représentée par son avocat, a repris ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 1er décembre 2023,
- annuler la décision du 22 décembre 2022 de la CPAM de la Meuse,
- juger que l'accident du 10 janvier 2022 dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel,
- condamner la CPAM de la Meuse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Meuse aux entiers frais et dépens de l'instance.
Monsieur [S] [L] [E] indique que les faits se sont produits le jour de sa reprise du travail, après un arrêt de quatre mois en lien avec un état dépressif, faits qui ont provoqué un choc compte tenu de ses conditions de reprise, déclarés dans un pr