Chambre Sociale-1ère sect, 5 mars 2025 — 23/02401
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/02401 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FISG
Pole social du TJ de REIMS
22/223
31 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Caisse CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Ministères Economiques et Financiers - [Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2025 ;
Le 05 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 6 juin 2017, M. [N] [J], adjoint de sécurité à la circonscription de sécurité publique de [Localité 8], a été blessé par balle au flanc gauche lors d'une formation à un entraînement 'Tuerie de Masse'.
Le 7 juin 2017, M. [N] [J] a complété un formulaire de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident. Le certificat médical initial du 6 juin 2017 fait état d'une 'plaie flanc gauche d'incidence 3/4 arrière concernant les plans musculaires profond sans atteinte digestive ce jour sous réserve d'évolution ou complications'.
Il a été en arrêt de travail du 6 juin 2017 au 15 juillet 2017. Il a été reconnu apte à la reprise du travail à compter du 16 juillet 2017 sans restriction par le service de médecine statutaire et de contrôle de la police nationale.
Par arrêté du 2 août 2017, cet accident a été reconnu imputable au service.
Le 28 mars 2019, le docteur [T], médecin traitant, établit un certificat médical pour nouvelles lésions 'état de stress post-traumatique' en lien avec l'accident du travail du 6 juin 2017.
Par arrêté du 23 octobre 2019, ces nouvelles lésions sont reconnues imputables au service, en lien avec l'accident du travail du 6 juin 2017.
La date de consolidation a été fixée au 3 octobre 2019 et le taux d'invalidité a été fixé à 15 % pour état de stress post-traumatique.
Par arrêté du 29 mars 2022, une rente annuelle de 1.393,17 euros a été allouée à M. [N] [J].
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Deux policiers, en charge de la formation, seront renvoyés devant le tribunal de police de Reims pour blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois.
Par jugement définitif du 4 mars 2022, après désistement de M. [N] [J] de son appel, le tribunal de police de Reims a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription.
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La phase amiable de conciliation initiée par M. [N] [J] le 12 mai 2022 devant la CPAM de la Marne n'ayant pas aboutie (courrier électronique du 28 juin 2022 informant le conseil de M. [J] du refus d'instruire, la caisse n'ayant pas pris en charge cet accident du travail), M. [N] [J] a saisi le 18 août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur l'État français, pris en la personne du Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
- débouté M. [N] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Etat français pris en la personne du Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est ;
- mis hors de cause la CPAM de la Marne ;
- condamné M. [N] [J] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [N] [J] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 novembre 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 14 novembre 2023, M. [N] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par mention au dossier, la cour a sollicité la mise en cause de l'agent judiciaire de l'État en application de l'article 38 de la loi 55-366 du 3 avril 1955.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 10 mai 2024, M. [N] [J] a fait citer l'agent judiciaire de l'État devant la cour.
Suivant ses conclusions responsives et récapitulatives reçues le 5 décembre