Chambre Sociale-1ère sect, 5 mars 2025 — 23/01673

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 05 MARS 2025

N° RG 23/01673 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG47

Pole social du TJ de REIMS

22/288

26 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante, représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

Dispensé de comparution

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Madame [J] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2025 ;

Le 05 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [W] [Z] était salarié de la SASU [8], société de travail temporaire, pendant des périodes discontinues entre le 4 novembre 2019 et le 26 février 2021 en qualité de charpentier, ouvrier du BTP et préparateur de commandes.

Le 10 mars 2021, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 1er mars 2021 par le docteur [D] [G] faisant état d'une « tendinite de la coiffe des rotateurs épaule gauche » constatée par IRM du 12 février 2021.

Par courrier du 2 septembre 2021, la caisse a informé la SASU [8] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du tableau n°57 de monsieur [W] [Z].

Monsieur [W] [Z] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 1er mars 2021 au 20 septembre 2021 puis du 27 septembre 2021 au 18 janvier 2022.

Le 16 mai 2022, la SAS [8] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'une contestation de la longueur des soins et arrêts de travail de monsieur [W] [Z].

Le 28 octobre 2022, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par décision du 1er décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur.

Par jugement RG 22/288 du 26 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [8]

- débouté la société [8] de l'ensemble de ses demandes

- dit que la prise en charge de l'intégralité des arrêts et soins prescrits à monsieur [W] [Z] dans les suites de la maladie professionnelle déclarée le 10 mars 2021 est opposable à la société [8]

- condamné la société [8] aux dépens.

Par déclaration du 26 juillet 2023, la société [8] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt du 9 avril 2024, cette cour a :

- ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [O] [T] ([Adresse 4] -[Localité 6]- Tél : [XXXXXXXX01]- [Courriel 9]) laquelle a pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de M. [W] [Z]

- convoquer les parties à une réunion contradictoire et le cas échéant leurs avocats

- décrire les lésions de M. [W] [Z] suite à la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du 12 février 2021 et leur évolution

- dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la maladie professionnelle

- déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont la maladie professionnelle aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci,

- déterminer si M. [W] [Z] a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle et le cas échéant déterminer quels sont les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle

- faire toutes observations utiles

- rap