Chambre Sociale-1ère sect, 5 mars 2025 — 23/00678

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 05 MARS 2025

N° RG 23/00678 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEWU

Pole social du TJ de TROYES

22/11

24 mars 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [J] [M]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-hélène EYRAUD de la SELARL SERGE BEYNET, substitué par Me Marie CARDINALE, avocates au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence MONTERET-AMAR de la SCP MACL SCP d'AVOCATS, substitué par Me DESRIAUX , avocats au barreau de PARIS

Caisse CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [H] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2025 ;

Le 05 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Le 25 février 2019, M. [J] [M], salarié de la société [7] depuis le 28 mai 2002 en qualité d'étancheur, a chuté d'une toiture d'une hauteur de 6 mètres lors de travaux de pose d'isolant. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation professionnelle.

M. [J] [M] a été licencié par courrier du 5 mai 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

L'état de santé de M. [J] [M] a été déclaré consolidé au 11 mai 2021. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 30 %, dont 5 % de taux professionnel, pour un 'Polytraumatisme opéré au niveau du coude, ayant essentiellement entraîné une limitation de la mobilité du coude (extension et supination) et de l'épaule gauche chez un droitier'.

La procédure de conciliation mise en 'uvre par M. [J] [M] devant la caisse n'ayant pas abouti, celui-ci a saisi le 17 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :

- débouté M. [J] [M] de son recours,

- condamné M. [J] [M] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Par acte du 3 avril 2023, M. [J] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 3 octobre 2023, la cour de céans a :

- réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 24 mars 2023 ;

Statuant à nouveau,

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [M] le 25 février 2019 est dû à la faute inexcusable son employeur la société [7] ;

- ordonné la majoration de rente servie M. [M] à son taux maximum,

- dit que cette majoration sera versée à M. [M] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUBE qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la société [7],

- dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUBE qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [7],

- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] [B] [Adresse 1], avec pour mission de :

- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,

- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,

- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur,

- procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

- évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle,

- d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel permanent après fixation de la consolidation selon les règles de droit commun,

- évaluer les éventuels frais d'assistance par une tierce personne à