Chambre Sociale-1ère sect, 5 mars 2025 — 22/02158

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 05 MARS 2025

N° RG 22/02158 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBQL

Pole social du TJ de TROYES

20/122

16 septembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS substitué par Me BROGARD, avocate au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Caisse CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Madame [A] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

Monsieur [N] [L]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Viviane THIERRY de la SCP LEJEUNE- THIERRY, avocat au barreau de l'AUBE substitué par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2025 ;

Le 05 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [M] [L] est salarié de la société [8] (ci-après dénommée la société) en qualité de conducteur machine de traitement depuis le 13 juin 2016.

Le 27 avril 2018, il a été victime d'une projection de produit de nettoyage dans l''il gauche, qui a donné lieu à un lavage oculaire.

Le certificat médical initial du 5 mai 2018 de son médecin traitant, le docteur [R], a objectivé une 'conjonctivite 'il gauche, projection de produit de nettoyage', avec arrêt de travail jusqu'au 12 mai 2018.

Le 14 mai 2018, la société a déclaré cet accident de travail à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse) sans réserve.

Par courrier du 16 mai 2018, la caisse a informé la société de la prise en charge d'emblée de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [M] [L] a été placé en arrêt de travail de façon discontinue au titre de cet accident du travail.

Par courrier du 19 novembre 2018, la caisse a informé la société de la prise en charge, sur avis de son médecin conseil, d'une nouvelle lésion selon certificat médical du 16 octobre 2018 au titre de cet accident du travail.

Le 3 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité des arrêts de travail prescrits au titre de cet accident qui, par décision du 14 février 2020, a rejeté sa demande.

Le 12 mai 2020, la société a contesté ladite décision devant le tribunal judiciaire de Troyes qui, par jugement du 23 juillet 2021, a ordonné une consultation médicale sur pièces et a désigné le docteur [D] [V] aux fins de dire si l'ensemble des lésions subies par M. [M] [L] étaient imputables à l'accident, s'il présentait un état antérieur et dans l'affirmative de fixer la date de consolidation des lésions causées par l'accident de travail, en l'autorisant à convoquer et examiner M. [M] [L] s'il l'estime nécessaire.

Le docteur [O] [K], désigné en remplacement du professeur [D]-[J] [V], dans son rapport d'expertise du 21 décembre 2021, conclut en ces termes :

- Absence de toute lésion ophtalmologique précédent l'accident du 27/04/2018,

- Parfait suivi des lésions ophtalmologiques par le professeur [E] [Z] et par le [7] sans interruption dans les poursuites des soins et dans la poursuite du traitement qui est actuellement toujours prescrit,

- Consolidation confirmée le 19/01/2021.

Par conclusions du 5 mai 2020, M. [M] [L] est intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a :

- reçu M. [M] [L] en son intervention volontaire,

- débouté la société [8] de sa demande relative à la nullité de l'expertise,

- débouté la société [8] de sa demande de contre-expertise,

- débouté la société [8] de sa demande d'inopposabilité du fait de la carence de la caisse,

- homologué le rapport d'expertise du docteur [O] [K] en date du 21 décembre 2021, à l'exception de la date de consolidation,

- déclaré opposable à la société [8] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [M] [L] relatifs à son accident du travail du 27 avril 2018,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la consolidation,

- condamné la société [8] aux dé