Chambre Sociale-1ère sect, 5 mars 2025 — 20/02631

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 05 MARS 2025

N° RG 20/02631 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EV53

Tribunal judiciaire - Pôle social de VAL DE BRIEY

19/00114

17 novembre 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [B] [I] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, substitué par Me BEDET, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Maître [K] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Ni comparant ni représenté

Caisse PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Madame [S] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2025 ;

Le 05 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Le 11 mars 2016, la S.A.R.L. [8] a envoyé une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) relative à un accident survenu à M. [B] [I] [O] le 1er mars 2016 dans les circonstances suivantes : « en nettoyant un tapis roulant, la victime s'est coincée le bras entre deux tapis roulants ».

M. [B] [I] [O] a fait parvenir un certificat médical daté du 1er mars 2016.

Le 9 mai 2016, la CPAM a notifié à M. [B] [I] [O] la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de commerce de Briey a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [8] et nommé maître [K] [W] en qualité de liquidateur.

Par courrier recommandé du 29 juin 2016, maître [W] a licencié M. [B] [I] [O] pour cause économique.

Par courrier du 12 février 2018, M. [B] [I] [O] a saisi la caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8]. La procédure amiable a abouti à un procès-verbal de non conciliation daté du 14 juin 2018, en l'absence de réponse de maître [K] [W], ès qualités.

Le 27 août 2019, M. [B] [I] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Val de Briey d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail.

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a :

- rejeté la demande de M. [B] [I] [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail survenu le 1er mars 2016 ;

- rejeté la demande d'expertise médicale de M. [B] [I] [O] ;

- rejeté la demande de provision de M. [B] [I] [O] ;

- rejeté la demande de la CPAM en condamnation de l'employeur ;

- condamné M. [B] [I] [O] aux dépens de l'instance.

Par acte du 23 décembre 2020, M. [B] [I] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 9 février 2022, la cour de céans a :

- réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey du 17 novembre 2020 ;

Statuant à nouveau,

- dit que l'accident du travail dont été victime M. [B] [I] [O] le 1er mars 2016, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;

- ordonné la mise hors de cause de la société [10] ;

- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F], [Adresse 3], avec pour mission de :

- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;

- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur ;

- procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

et

- évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridic