Chambre commerciale, 5 mars 2025 — 24/04184
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04184 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLBZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 MAI 2024
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 7]
N° RG24/002978
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant non assisté
INTIMES :
Société TRESORERIE GENERALE DE [Localité 9]
Service Dépensier site Gestion Publique
[Adresse 8]
[Localité 3]
Maître [C] [T] ès qualités de liquidateur de M. [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Greffier, lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Rendue par défaut.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, Greffière.
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* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de [G] [X], sur le fondement de l'article L. 663-1 I du code de commerce, a mis à la charge du trésorier-payeur général de l'Hérault, à titre d'avance, la somme de 948,21 euros à payer au greffier du tribunal de commerce de Béziers et dit que le recouvrement de cette somme sera poursuivi par l'administration contre M. [X] représenté par son liquidateur.
Cette ordonnance a été notifiée par le greffier du tribunal de commerce à M. [X] par lettre datée du 4 juin 2024 et ce dernier en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 18 juillet 2024 au greffe de la cour.
Il explique dans sa lettre qu'il n'est pas en capacité d'honorer la somme de 948,21 euros, se trouvant actuellement menacé de licenciement pour faute grave.
Le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué, a émis un avis consistant à s'en rapporter.
Instruite comme en matière gracieuse, selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle M. [X] a été convoqué par lettre recommandée avec demande de réception du 3 septembre 2024, distribuée à son destinataire le 4 septembre suivant.
A ladite audience, M. [X] a fait valoir qu'il avait été effectivement licencié en juillet 2024, mais avait depuis retrouvé un autre emploi, qu'à sa connaissance, la procédure collective avait été clôturée et qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter de la somme due.
Également convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception, respectivement, le 4 et le 6 septembre 2024, M. [T], liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [X], et le trésorier-payeur général de [Localité 9] (service dépensier , site gestion publique) n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
MOTIFS de la DECISION :
L'appel de M. [X] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 18 juillet 2024 au greffe de la cour doit être déclaré recevable en l'absence de preuve de la réception de la lettre de notification du greffe du tribunal de commerce en date du 4 juin 2024, faisant courir le délai d'un mois prévu à l'article R. 663-2 du code de commerce.
Aux termes du I de l'article L. 663-1 du code de commerce : « Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
1° aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ('). »
En l'espèce, les frais de greffe mis à l