Chambre commerciale, 5 mars 2025 — 24/00380

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE DE RADIATION

(article 524 du CPC)

N° RG 24/00380 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDFT

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.R.L. SILIAS TRADING représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIERsubstituée par Me POUGET Jérémy, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS FERMES MARINES DU SOLEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état , assistée de Mme Gaëlle DELAGE, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 05 février 2025, composée de Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025 ;

Vu le jugement en date du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la SARL Silias Trading à payer à la SAS Fermes marines du soleil la somme principale de 434 986,87 € au titre de factures impayées, celle de 2000 € pour résistance abusive, et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 19 janvier 2024 par la SARL Silias Trading;

Vu les conclusions d'incident déposées 17 juillet 2024 et les dernières conclusions 4 février 2025 par lesquelles la SAS Fermes marines du soleil demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et la condamnation de l'appelante aux dépens de l'incident ;

Vu les dernières conclusions du 28 janvier 2025 par lesquelles la SARL Silias Trading conclut au rejet de l'incident, la fixation de l'affaire au fond, et la condamnation du demandeur aux dépens de l'incident ;

Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu que l'appelante, pour s'opposer à la demande de radiation, produit l'état de son endettement, indiquant avoir souscrit un premier PGE d'un montant de 1 million d'euros et devoir rembourser tous les mois une échéance de 22 087 € auprès de la Banque palatine, et un second PGE dont le capital restant dû au 12 janvier 2022 s'élève à 1 263 117,32 € ; qu'elle produit des relevés de comptes bancaires faisant apparaître des soldes négatifs ou très faiblement positifs au 31 décembre 2023 ; qu'elle a réactualisé sa situation en produisant des relevés d'autres comptes bancaires ouverts cette fois dans les livres de la BRED-Banque Populaire faisant état d'un solde débiteur au 24 janvier 2025 de ' 372 118 US dollars et dans les livres de la Caisse d'épargne, débiteur de - 176 987 € au 27 janvier 2025 ;

Mais attendu que l'intimée plaide utilement que la situation débitrice ponctuelle de certains comptes d'une société qui a pour objet des opérations de trading internationaux n'est pas significative ; que les prêts souscrits s'amortissent et sont à relativiser par rapport à un chiffre d'affaires entre 2020 et 2023 s'étant élevé en moyenne, chacune de ces années, à 51 millions d'euros, avec des bénéfices nets cumulés sur cette période de 886 000 €, nullement obérés par le remboursement des PGE ; que le montant des condamnations prononcées au titre des factures émises en 2019 pour un montant cumulé de 434 000 € aurait ainsi manifestement pu être réglé entre 2020 et 2023 sans pour autant affecter le caractère bénéficiaire des exercices concernés, ce que les comptes que l'examen des comptes de 2021 à 2023 confirme ; et qu'il a été versé à ce jour pas le moindre acompte ;

Attendu que la SARL Silias Trading, spécialisée dans le commerce interentreprises de gros de produits agroalimentaires, n'établit pas avoir épuisé ses capacités d'emprunt pour exécuter les termes des condamnations prononcées contre elle ; qu'elle ne démontre pas que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision au sens de l'article 524 du code de procédure civile ;

Attendu que l'obligation d'exécution de la décision déférée et la sanction corrélative de la radiation poursuivent les buts légitimes d'assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice ;

Qu'il ne peut être retenu aucune disproportion entre la situation financière du défendeur à l'incident et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, de sorte que la radiation de l'affaire du rôle de la cour ne conduit pas à priver l'appelante de son droit d'accès au juge au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'où il suit le rejet du moyen ;

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état,

Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 24-380 du rôle de la cour ;

Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires ;

Réservons les dépens.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état