Chambre commerciale, 5 mars 2025 — 23/05907

other Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE DE RADIATION

(article 524 du CPC)

N° RG 23/05907 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBHH

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [F] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S PM AZUR DRINKS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 05 février 2025, composée de Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025 ;

Vu le jugement en date du 6 novembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Béziers a condamné M. [F] [D] à payer à la SAS PM Azur Drink la somme principale de 121 179,40 € au titre de son engagement de caution de la société Le Dit Vin, avec exécution provisoire de droit ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 1er décembre 2023 par M. [F] [D] ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 28 mai 2024 et les dernières conclusions du 3 février 2025 par lesquelles la SAS PM Azur Drink demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Vu les dernières conclusions du 31 janvier 2025 par lesquelles M. [F] [D] conclut au rejet de l'incident et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu que l'appelant, pour s'opposer à la radiation, fait valoir qu'il perçoit une pension de retraite d'un montant de 1437 € par mois ; qu'il est usufruitier du bien qu'il occupe actuellement suite à démembrement de la propriété ; que son épargne disponible s'élève au total à 6390 € et dispose d'une assurance-vie de 5538 € ; qu'il verse un relevé bancaire datant de janvier 2025 ;

Attendu que l'appelant justifie l'existence de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter le montant important de la condamnation à paiement prononcée contre lui ;

Attendu qu'il existe une disproportion entre la situation financière du défendeur à l'incident et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, de sorte que la radiation de l'affaire du rôle de la cour conduirait à priver l'appelant de son droit d'accès au juge ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation, étant observé par ailleurs que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état