Chambre commerciale, 5 mars 2025 — 23/04718

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 05 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04718 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6Y7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 SEPTEMBRE 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 21/11385

APPELANTE :

S.A.R.L. AROK TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social,

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant substitué par Me Alexandre ROBELET et Me DELORME Léa, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidants

INTIMEE :

S.A.S. ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me HALLI Kamilla, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Titulaire d'un marché public conclu avec la communauté de communes C'ur du Var portant sur le lot n° 2 « Enlèvement et valorisation des déchets verts broyés et non broyés », la SAS Alliance Environnement Exploitation a sous-traité à la SARL Arok Concassage et Transport, par contrat du 19 décembre 2017, une partie des prestations incluses dans ce lot, correspondant à la mise à disposition de 2 à 3 bennes de 30 m³ et au transport en camion de ces bennes, au départ des déchetteries de [Localité 6], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 3], à destination de la plate-forme de traitement de [Localité 6].

Parallèlement, la société Alliance Environnement Exploitation a conclu avec la société Arok Concassage et Transport une convention, également datée du 19 décembre 2017, pour l'utilisation de la plate-forme de stockage de celle-ci située à [Localité 6] en vue du stockage des déchets verts et de leur transformation en compost selon la norme 44 051 (sic).

La communauté de communes C'ur du Var a déclaré, le 9 octobre 2018, sur un formulaire DC4, accepter la société Arok Concassage et Transport comme sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.

Entre-temps, par courrier du 31 juillet 2018, la société Alliance Environnement Exploitation, faisant état de retards dans l'enlèvement des bennes des déchetteries, a rappelé à la société Arok Concassage et Transport les termes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) imposé par la communauté de communes, concluant qu'il est impératif d'apporter les actions correctives sous peine de résiliation anticipée du contrat.

Par courrier recommandé du 15 février 2019, la société Arok Concassage et Transport s'est plainte, de son côté, du défaut de règlement de ses factures depuis octobre 2018, notifiant à la société Alliance Environnement Exploitation la suspension des transports à compter du 16 février.

Sans contester l'existence de factures impayées, la société Alliance Environnement Exploitation a une nouvelle fois, par lettre du 1er mars 2019, alerté la société Arok Concassage et Transport sur le non-respect des termes du marché public relativement aux modalités d'enlèvement des bennes de déchets, entraînant l'application par la communauté de communes de pénalités de retard en vertu de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

Les prestations relevant du lot n° 2 ayant cessé d'être exécutées et la société Alliance Environnement Exploitation ayant sollicité la résiliation anticipée du marché, la communauté de communes C'ur du Var a notifié à celle-ci, par courrier recommandé du 5 mars 2019, la résiliation du marché d'un commun accord à compter du 18 février 2019.

Au motif que des pénalités de retard lui avaient été appliquées par la communauté de communes, la société Alliance Environnement Exploitation a, par exploit du 16 septembre 2019, fait assigner la société Arok Concassage et Transport devant le tribunal de commerce de