Chambre commerciale, 5 mars 2025 — 23/03976

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 05 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03976 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5HY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 JANVIER 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2022j00267

APPELANTE :

S.A.R.L. EXOFI FRESH MARKET - société de droit belge prise en la personne de son représentant légal élisant domicile chez Me Eric GARAVINI

[Adresse 5]

[Adresse 5] (BELGIQUE)

Représentée par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.R.L. VITAFRESH DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Pierre RAYNAUD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Karine VICENTI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 02 janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL Vitafresh distribution, qui exerce à [Localité 1] (Pyrénées-Orientales) une activité de commerce de gros de fruits et légumes, a livré à la société de droit belge Exofi Fresh Market, opérant dans le même secteur d'activité et ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 4], trois lots de pastèques en provenance du Maroc, qui ont fait l'objet de trois factures en date du 5 juin 2018 (n° 11 538) de 13 608 €, du 12 juin 2018 (n° 11 539) de 13 608 € et du 13 juin 2018 (n° 11 540) de 13 041 €.

Par deux courriels des 14 juin et 20 juin 2018, la société Exofi Fresh Market s'est plainte de la qualité des pastèques livrées en raison de leur manque de fraîcheur, relevant que plus de deux semaines s'étaient écoulées entre leur emballage à [Localité 3] au Maroc et leur arrivée à [Localité 4] ; elle a sollicité, par un courriel du 17 juillet 2018, l'établissement d'un avoir d'un montant de

6048 € (21 600 kg x 0,28 €) sur la facture n° 11 538 et l'annulation des factures n° 11 539 et 11 540.

La société Vitafresh distribution n'a pas donné suite à la réclamation de son client et a notamment indiqué à celui-ci, dans un courriel du 12 juillet 2018, que les règles issues du code d'usage pour le commerce des fruits et légumes «COFREUROP» n'avaient pas été respectées, l'acheteur n'ayant pas notamment émis de réserves auprès du transporteur à la livraison de la marchandise, ni fait diligenter l'expertise prévue en cas de rejet de la réclamation.

Par exploit du 28 septembre 2022, la société Vitafresh distribution a fait assigner la société Exofi Fresh Market devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 10 janvier 2023, l'a condamnée au paiement de la somme de 40 257 €, montant des trois factures, majorée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 2 août 2021, date de la mise en demeure, et de celle de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Exofi Fresh Market, qui n'avait pas comparu en première instance, a régulièrement relevé appel, le 28 juillet 2023, de ce jugement lui ayant été signifié le 5 juillet 2023 par Me [O], huissier de justice à [Localité 4].

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2024 via le RPVA, de :

A titre principal,

Tenant les dispositions du règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,

Tenant les dispositions des articles 479 et 688 du code de procédure civile,

-constater l'absence de signification valable de l'acte d'assignation transmis par l'entité d'origine à l'entité requise suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022,

-déclarer nul et de nul effet l'acte d'assignation transmis par l'entité d'origine à l'entité requise suivant exploit de commissaire de justice en date du