2e chambre sociale, 5 mars 2025 — 23/01419
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2025
F N° RG 23/01419 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYDS
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 OCTOBRE 2022
du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER -
Dont jonction venant des instances RG n°23/01413, n°23/01451 et n°23/01452
DEMANDEURS AU RECOURS :
S.E.L.A.R.L. CABINET D' AVOCATS THEIS AVOCATS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté sur l'audience par Me Gérard CHRISTOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assistée sur l'audience par Me Léonore BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (34)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI, substitué sur l'audience par Rémy LEVY, de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU RECOURS :
S.E.L.A.R.L. CABINET D' AVOCATS THEIS AVOCATS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Gérard CHRISTOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assistée sur l'audience par Me Léonore BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (34)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI, substitué sur l'audience par Me Rémy LEVY, de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été communiquée au ministère public et à M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier le 16 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure
civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
* *
*
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suite à la réalisation d'un stage de pré-CAPA et d'un premier contrat à durée déterminée, M. [Y] [D] a été engagé le 2 janvier 2018 par la société Theis 360 Avocats dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale.
Le 10 février 2020, à l'occasion de la naissance de son premier enfant, M. [D] a suspendu l'exécution de son contrat de collaboration pour une période de 11 jours.
Le 4 avril 2022, la société 360 Theis Avocats a rompu le contrat de collaboration de M. [D] sans indiquer de motifs de rupture, indiquant un délai de prévenance de 4 mois.
Le 24 avril 2022, le second enfant de M. [D] naissait.
Par lettre signifiée par acte de Commissaire de justice, en date du 25 avril 2022, la société Theis 360 Avocats a notifié à M. [D] la rupture du contrat de collaboration pour manquements graves aux règles professionnelles.
Soutenant notamment que la société Theis 360 Avocats avait connaissance depuis le mois d'octobre 2021 de la grossesse difficile de son épouse ainsi que son projet de prendre un congé paternité à la naissance de son second enfant, M. [D] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Montpellier en conciliation le 11 mai 2022.
Suite à l'échec de la tentative de conciliation organisée le 8 juin 2022, M. [D] a saisi la juridiction du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Montpellier aux fins d'entendre juger la nullité de la rupture du contrat de collaboration et l'indemnisation de ses préjudices dans les termes suivants :
I. L'annulation de la première rupture du contrat sur le fondement de l'article 14.5.3 du RIN et que la seconde rupture du contrat soit jugée irrégulière pour absence de réalité des manquements graves aux règles professionnelles alléguées.
II. La fixation de la base de rétrocession d'honoraires de Me [D] à 4.200 € H.T
III. La condamnation du cabinet THEIS 360 AVOCATS :
1. A lui régler les sommes de :
a. 54 600 € H.T soit la somme de 65 520 € T.T.C correspondant au montant de sa rétrocession pour une durée de 13 mois à titre de dommages et intérêts ;
b. (25/12x13x4200) /(5x52/12) = 5 250 € H.T soit 6 300 € T.T.C correspondant aux droits à repos compensateur pour une durée de 13 mois à titre de dommages-intérêts ;
c. 166,67 € H.T au titre du différentiel de base de rétrocession d'honoraires sur sa facture de rétrocession d'honoraires d'avril