1re chambre sociale, 5 mars 2025 — 22/05865
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05865 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTXW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 21/00061
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES- Plaidant
INTIMEE :
S.A.S. ANECOOP FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Représentée par Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES- Plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 26 février 2025 au 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
La SAS ANECOOP FRANCE a recruté [O] [C] à compter de septembre 1994 pour exercer la fonction de magasinier dans son activité de commerce de gros de fruits et légumes. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié était réceptionniste vérificateur consistant notamment à la gestion du stock en fonction des quantités restantes et des prévisions d'arrivage, du comptage du stock de marchandises et, charger les camions tardifs, nocturnes si nécessaires.
Par avenant du 1er novembre 2007, les parties ont convenu que le salarié sera amené à effectuer des heures de nuit en fin de service dans le cadre d'un forfait mensuel de 40 heures majorées de 10 %.
[O] [C] était représentant du personnel à compter du 1er avril 2010 jusqu'en 2014.
Une fiche de poste a été convenue entre les parties le 21 décembre 2010.
[O] [C] a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire le 20 octobre 2014 pour ne pas avoir, le 6 août 2014, respecté les normes de l'entreprise, ni les instructions de la fiche de poste, ni la procédure de sortie qui permet, selon l'employeur, d'assurer la traçabilité de la marchandise et de lutter contre les vols. Le non-respect de ces procédures a eu pour effet la livraison de plusieurs colis de fruits et légumes sans éditer un bon de préparation, un bon de livraison et de facture. Sur contestation du salarié, le conseil de prud'hommes de Perpignan, le 22 novembre 2016, a constaté que le courrier de mise à pied était daté du 20 octobre 2014, que les faits évoqués étaient du 6 août 2014 et a déclaré nulle la mise à pied disciplinaire.
Par acte du 4 août 2017, [O] [C] a fait l'objet d'un avertissement concernant un vol de poivrons.
En mars 2020, la SAS ANECOOP FRANCE a indiqué à [O] [C] qu'elle entendait réorganiser son service ce qui allait entraîner des prises et fin de service plus tôt dans la journée.
Le salarié était en arrêt de travail à compter du 23 mars 2020.
La réorganisation du service a été faite à compter d'avril 2020.
À l'occasion de la seconde visite de reprise du 30 septembre 2020, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à tous les postes et son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par acte du 3 décembre 2020, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'employeur a notifié un licenciement pour inaptitude le 22 décembre 2020.
Par acte du 19 février 2021, [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de la rupture.
Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes du salarié.
Par conclusions du 1er octobre 2024, [O] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement, prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
47 127,51 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
5432,90 euros brute au titre de l'