2e chambre sociale, 5 mars 2025 — 22/01323
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01323 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK4V
Dont jonction venant du RG 22/01409
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG 19/00327
APPELANTE :
S.A.S.U. CAP TENTATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Florent CLAPARED avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [W] [E]
née le 13 Octobre 1969 à [Localité 6] (54 )
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée sur l'audience par Me Céline LAPEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004365 décision de maintien de plein droit du 24//04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 29 avril au 30 septembre 2017, Mme [W] [E] a été engagée à temps partiel (24 heures par semaine ou 104 heures mensuelles) par la SASU Cap Tentation, exploitant une boutique de prêt-à-porter au village naturiste du [Localité 5], en qualité de vendeuse.
Par avenant du 1er juin 2017, la durée de travail est passée à temps complet.
Par contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 28 avril au 30 septembre 2018, elle a de nouveau été engagée à temps partiel en tant que vendeuse.
Par avenant du 1er juin 2018, la durée de travail est passée à temps complet (151,67 heures par mois), moyennant un taux horaire brut de 9,88 euros.
Le 1er septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 30 septembre 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 19 août 2019, soutenant qu'elle avait subi un harcèlement sexuel de la part de M. [S], gérant, que des rappels de salaire lui était dus au titre d'heures supplémentaires, du non-respect du repos hebdomadaire, des congés payés, de la prime d'ancienneté et qu'elle était en droit d'obtenir l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SARL Cap Tentation à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
* 1 498, 50 euros au titre des jours de repos hebdomadaire obligatoire refusés à la salariée,
* 2 000 euros au titre du préjudice causé par ce rythme de travail,
* 261, 40 euros au titre des indemnités de congés payés,
* 263, 06 euros brut à titre de paiement des heures supplémentaires,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices soufferts en raison du harcèlement sexuel subi,
- donné acte à Mme [E] qu'elle a remis au conseil de la SARL Cap Tentation la carte d'accès au camp naturiste et le bip du parking à dispositions de la SARL Cap Tentation,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- laissé les dépens à la charge de la SARL Cap Tentation.
Le 8 mars 2022, la SASU Cap Tentation a interjeté appel du jugement précisant que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués listés dans la déclaration d'appel jointe qui faisait corps avec l'acte d'appel.
Le 11 mars 2022, la SASU Cap Tentation a régulièrement interjeté appel des chefs de ce jugement l'ayant condamnée à payer des sommes à la salariée ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a joint ces deux procédures.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 16 septembre 2024, la SASU Cap Tentation demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à Mme [E] ;
- juger que Mme [E] a été remplie de l'intégralité de ses dr