2e chambre sociale, 5 mars 2025 — 22/01270
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01270 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00873
APPELANTE :
E.U.R.L. ALAVISTA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [I] [W]
née le 28 Mars 1991 à [Localité 4] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [I] [W] a été engagée en qualité d'assistante du responsable opérationnel et technique, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour la période du 8 juin au 7 décembre 2016, par la société Alavista, qui exploite un parc de loisirs sous l'enseigne 'Les Rochers de [Localité 6]'. Ce CDD a été prolongé jusqu'au 22 décembre suivant.
La salariée a ensuite conclu un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 23 décembre 2016 au 22 décembre 2017, durant l'exécution duquel elle a été promue, le 1er juin 2017, au poste de responsable opérationnel et technique.
Le 22 décembre 2017, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 28 janvier 2020, Mme [W] a été promue directrice d'exploitation, l'avenant stipulant une période probatoire de 3 mois.
En raison de la crise sanitaire liée au Covid 19, le parc de loisirs était fermé au public du 16 mars au 11 mai 2020, les salariés, dont Mme [W], étant placés sur cette période en chômage partiel.
Le 11 juin 2020, la société Alavista a rompu la période probatoire et indiqué à la salariée qu'elle reprendrait ses fonctions de responsable opérationnel et technique.
Placée continûment en arrêt maladie à compter du 29 juillet 2020, Mme [W] saisissait le 7 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.
Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, par lettre du 9 septembre 2020, Mme [W] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après avoir prononcé la jonction des instances référencées RG F 20/00873 et RG F 20/01033, le conseil a, par jugement du 4 février 2022, statué comme suit :
Dit et juge que :
- les objectifs fixés par la société Alavista ne sont pas opposables à Mme [W],
- le temps de travail hebdomadaire de Mme [W] est égal à 35h et n'est soumis à aucune annualisation ni modulation,
- Mme [W] a réalisé 198H50 supplémentaires durant la période du 4 septembre 2017 au 26 juillet 2020,
- la société Alavista a dissimulé l'activité professionnelle de Mme [W] par la minoration d'heures de travail réellement accomplies par cette salariée,
- la rupture de la période probatoire au poste de directrice d'exploitation notifié par la société Alavista à Mme [W] en date du 11 juin 2020 est illicite et privée d'effet,
- Mme [W] a occupé le poste de directrice d'exploitation des rochers de [Localité 6] à effet du 1er février 2020, au statut cadre, niveau V, coefficient 300 de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels,
- la société Alavista a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [W],
- la société Alavista n'a pas respecté ses obligations de sécurité de résultat envers Mme [W],
Prononce la