2e chambre sociale, 5 mars 2025 — 22/01248
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01248 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00629
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
né le 17 novembre 1980 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, substiutée sur l'audience par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suite à deux contrats à durée déterminée, conclus du 12 au 29 janvier 2017, puis du 3 au 26 février 2017, M. [E] [K] a été engagé le 2 mars 2017 par la société France Securitas en qualité d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 25 septembre 2017, l'employeur a notifié au salarié un avertissement.
Par une lettre du 15 novembre 2017, soutenant notamment avoir en réalité occupé des fonctions de superviseur relevant du statut d'agent de maîtrise et reprochant notamment à l'employeur de ne pas respecter son obligation de sécurité, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 15 juin 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.
Par jugement du 28 janvier 2022, ce conseil a statué comme suit :
Déboute M. [K] de sa demande de requalification au poste de niveau 150, et, de ce fait, déboute M. [K] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés sur cette requalification,
Déboute M. [K] de sa demande d'annulation d'un avertissement du 25 septembre 2017 et des dommages-intérêts afférents,
Condamne la société France Securitas à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux repos,
Condamne la société France Securitas à payer à M. [K] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour respect de la réglementation en matière de communication des plannings,
Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne la société France Securitas à payer à M. [K] la somme de 153 euros bruts au titre du rappel de salaire de janvier 2017 et 28, 40 euros bruts au titre du rappel de salaire de février 2017,
Dit que la lettre de prise d'acte s'analyse en une démission et, de ce fait, déboute M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
Condamne la société France Securitas à établir et délivrer à M. [K] un bulletin de salaire et les documents sociaux rectifiés conformes aux condamnations reprises ci-dessus sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
Condamne la société France Securitas à payer à M. [K] la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société France Securitas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société France Securitas aux dépens.
Le 3 mars 2022, M. [K] a relevé appel de tous les chefs de ce j