2e chambre sociale, 5 mars 2025 — 22/01186
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01186 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKTZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00434
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
né le 04 Novembre 1985 à [Localité 5] (COLOMBIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003187 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. AESAD - Enseigne SERENIDOM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, substitué sur l'audience par Me Juliette GUEDJ, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S] a été engagé par la société AD'DOMEO du 30 juillet 2015 au 30 août 2015 selon contrat à durée déterminée à temps partiel, puis à compter du 31 août 2015, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (108 heures mensuelles), en qualité d'assistant de vie, niveau 1, échelon1 selon la classification de la convention collective nationale des services à la personne qui s'applique au contrat.
Par convention du 27 mars 2017, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la Sarl AESAD-SERENIDOM, à compter du 1er avril 2017.
Le 27 mars 2017, le salarié a signé un contrat de travail à temps complet avec cette société.
Par requête du 19 mai 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 04 février 2022 le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
'Dit et juge que l'accord d'entreprise du 27 juin 2011 est opposable à M. [S] Condamne la Sarl AESAD prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 29,28€ bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires du 22 mai 2017 au 29 décembre 2019,
- 2,92 € bruts au titre des congés payés afférents.
Déboute M. [S] de ses autres demandes.
Ordonne à la Sarl AESAD la délivrance à M. [S] de ses bulletins de paie conformes au présent jugement.
Dit n'y avoir lieu à astreinte.
Déboute la SARL AESAD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl AESAD aux entiers dépens.'
Par déclaration en date du 28 février 2022, M. [B] [S] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
Juger que l'accord portant aménagement du temps de travail sur l'année du 27 juin 2011 invoqué par la société AESAD lui est inopposable.
Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de la décision à intervenir et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société AESAD à lui payer les sommes suivantes:
-2065,71 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaire.
- 206,57 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
- 9584,71 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- 15000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 3194,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 319,49 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
- 2795,54 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement.
Ordonner la délivrance des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros au jour de retard à compter du 8ème jour suivant