2e chambre sociale, 5 mars 2025 — 22/01112

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 05 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/01112 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKQI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00310

APPELANTE :

S.A.R.L. METAL COMPOSITE

pris en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [P] [U]

né le 20 Septembre 1984 à [Localité 5] (95)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La société Métal Composite exerce une activité de fabrication et décoration d'éléments d'intérieur de cabines dans le secteur industriel de l'aéronautique et des yachts de plaisance.

M. [P] [U] a été engagé par la société Métal Composite le 24 octobre 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier.

Au dernier état de la relation contractuelle, il bénéficiait du statut professionnel Ouvrier, Niveau II, Coefficient 190, selon les dispositions de la convention collective de la métallurgie applicable au contrat . Il était employé sur la base de 39 heures par semaine, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 2440 euros.

Par courrier du 02 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 12 juin 2020, au cours duquel le dispositif de contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé.

Le 15 juin 2020, le salarié a refusé cette proposition.

Par courrier recommandé du 23 juin 2020, son licenciement économique lui a été notifié et le contrat a pris fin au terme d'un préavis de deux mois, soit le 25 août 2020.

Par requête du 17 février 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à des dommages intérêts.

Par jugement en date du 1e février 2022, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

'Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la Sarl Metal Composite à verser à M. [P] [U] les sommes suivantes :

- 12200€ nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 850 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne à la Sarl Metal Composite de remettre à M. [P] [U] : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision.

Déboute les parties du surplus de leurs autres demandes.

Condamne la Sarl Metal Composite aux entiers dépens de l'instance.'

Par déclaration du 25 février 2022, la société Metal Composite a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de :

-infirmer le jugement ;

-juger que le licenciement pour motif économique est justifié ;

-débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Subsidiairement :

- débouter M. [U] de toute demande indemnitaire au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciements ou en toute état de cause, la réduire à de plus justes proportions,

Infiniment subsidiairement :

- Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimal de 7320 euros.

En tout état de cause :

- Condamner M. [U] à lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières