2e chambre sociale, 5 mars 2025 — 22/01096
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01096 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00443
APPELANTE :
S.A.S. N'SECURITE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social, sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [O] [M]
née le 04 Janvier 1968 à [Localité 5] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [O] [M] a été engagée le 27 avril 2016 par la société GIP Languedoc-Roussillon en qualité d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er octobre 2016.
A compter du 1er juin 2018, suite à un transfert partiel de l'activité de gardiennage de la société GIP Languedoc-Roussillon, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à la société GIP Sécurité.
Durant l'année 2019, Mme [M] exerçait un mandat de représentante de proximité.
A compter du 1er septembre 2019, le marché de surveillance du site [Localité 4] Business School auquel la salariée était affectée, a changé d'adjudicataire au profit de la société N'Sécurité.
Le 26 juillet 2019, la société Gip Sécurité a saisi l'inspecteur du travail afin de solliciter l'autorisation de transfert du contrat de travail de Mme [M] à la société N'Sécurité.
Le 30 juillet 2019, l'inspecteur du travail a informé la société qu'une enquête contradictoire serait diligentée le 29 août 2019.
Le 2 août 2019, Mme [M] a démissionné de son emploi auprès de la société Gip Sécurité avec une prise d'effet au 2 septembre 2019, date à laquelle elle a été engagée par la société N'Sécurité en tant qu'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec une période d'essai de 2 mois renouvelable et une affectation au site [Localité 4] Business School.
Le 17 octobre 2019, la période d'essai de Mme [M] a été renouvelée jusqu'au 28 novembre 2019.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 5 au 13 novembre 2019, et prolongée jusqu'au 26 novembre 2019.
Par courrier du 14 novembre 2019, la société N'Sécurité a rompu la période d'essai et la relation contractuelle a pris fin le 30 novembre 2019.
Le 26 mai 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir la rupture du contrat s'analyser en licenciement nul et condamner la société au paiement de diverses sommes .
Par jugement du 4 février 2022, ce conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [M] de sa demande de manquement par la société N'Sécurité au transfert de son contrat de travail ;
Dit et juge que la société N'Sécurité n'a commis aucun abus de droit en proposant un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à Mme [M] ;
Dit et juge que la rupture de la période d'essai au contrat de travail de Mme [M] prononcée par la société N'Sécurité en date du 14 novembre 2019 est illicite au regard de son statut protecteur qui expirait au 2 mars 2020 ;
Dit et juge que la rupture de la période d'essai au contrat de travail de Mme [M], prononcée par la société N'Sécurité en date du 14 novembre 2019 s'analyse en un licenciement nul ;
Dit et juge que l'ancienneté à retenir de Mme [M] est de 3 ans, 6 mois et 20 jours à la date de rupture de sa relation de travail au sein de la société N'Sécurité ;
Condamne en conséquence la société N'Sécurité à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- 9 391, 38 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 4 695, 69 euros b