2e chambre sociale, 5 mars 2025 — 22/01090

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 05 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/01090 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKPC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00027

APPELANT :

Monsieur [S] [E]

né le 12 Août 1975 à [Localité 5] (75)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Julien ASTRUC, substitué sur l'audience par Me Clarisse SAUVANT, de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. ACTELIOS SOLUTIONS

Prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [N] [O], domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2018, M. [S] [E] a été engagé à temps complet à compter du 1er mars 2018 par la SARL Actelios Solutions, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, exerçant sous l'enseigne JPME, en qualité de responsable technique de production, moyennant une rémunération fixe mensuelle forfaitaire de 2 655 euros brut dans le cadre d'une convention de forfait en jours, outre une rémunération variable.

Par lettre du 25 février 2020, le salarié a demandé des explications à l'employeur au sujet de sa rémunération variable au titre des années 2018 et 2019 qu'il indiquait ne pas avoir perçue.

Le 23 juin 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 3 juillet suivant.

Par lettre du 3 juillet 2020 remise en main propre, l'employeur a précisé les motifs économiques du licenciement envisagé.

Il a remis au salarié le contrat de sécurisation professionnelle, auquel celui-ci a adhéré.

La rupture est intervenue le 24 juillet 2020.

Par requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2021, soutenant que la convention de forfait était sans effets, qu'il avait accompli des heures supplémentaires, que l'employeur avait manqué à son obligation de communication des objectifs, que des rappels de salaire lui étaient dus et que son licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

- donné acte aux parties de l'abandon des demandes en lien avec la convention de forfait en jours et le rappel d'heures supplémentaires, demandes retirées à l'audience par le salarié,

- dit que le licenciement pour motif économique était justifié,

- dit que l'obligation de recherches loyales de reclassement avait été respectée,

- dit que la SARL Actelios Solutions avait manqué à son obligation de communiquer à M. [E] les objectifs à réaliser pour bénéficier de sa rémunération sur objectifs et condamné la SARL Actelios Solutions à verser à M. [E] la somme de 6 500 euros brut à titre de rappel de rémunération sur objectifs,

- condamné la SARL Actelios Solutions à remettre à M. [E], sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, des bulletins de salaires conformes,

- condamné la SARL Actelios Solutions à payer à M. [E] la somme de 850 euros net au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SARL Actelios Solutions aux dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 février 2022, M. [E] a régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a constaté le retrait des demandes au titre de la convention de forfait et des heures supplémentaires.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 13 mai 2022, M. [E] demande à la cour :

- d'infirmer les dispo