2e chambre sociale, 5 mars 2025 — 22/01088

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 05 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/01088 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKO4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/01244

APPELANTE :

S.A.S. IRRIFRANCE GROUPE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, substitué sur l'audience par Me Déborah DEFRANCE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [M] [D]

né le 16 Novembre 1970 à [Localité 3] (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [D] a été engagé par la société Irrifrance Groupe le 11 octobre 1999 selon contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de production Niveau 2.1 Coefficient 170 de la convention collective nationale des industries métallurgiques qui s'applique au contrat.

La société a pour activité la fabrication de matériels destinés à l'irrigation pour les agriculteurs et la mission du salarié consistait à monter et à assembler des enrouleurs.

M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 septembre 2019 au 24 novembre 2019.

Le 25 novembre 2019, jour de la reprise, le salarié a sollicité le bénéfice d'une semaine de RTT que l'employeur lui a refusé en raison d'une forte charge de travail impliquant la présence de toutes les ressources nécessaires dans l'entreprise.

Le 3 décembre 2019, la société lui a adressé un courrier pour solliciter un justificatif de son absence postérieurement au 24 novembre 2019, auquel le salarié a répondu courant décembre 2019 qu'il était incapable de reprendre son poste en raison des difficultés qu'il rencontrait.

M. [D] a été placé une nouvelle fois en arrêt de travail du 16 décembre 2019 au 20 février 2020.

A compter du 21 février 2020, le salarié n'a plus transmis d'arrêts de travail à la société.

Par courriers des 3 avril 2020 et 24 avril 2020 la société l'a mis en demeure de transmettre un justificatif de son absence ou de reprendre le travail.

Le 11 mai 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 25 mai 2020.

Le 29 mai 2020, suite à cet entretien, M. [D] a été licencié pour faute grave.

Le 9 décembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir en ce qui concerne l'infraction de vol ;

Dit et juge que le licenciement de M. [M] [D] est pour cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamne la SAS Irrifrance Groupe à lui payer les sommes suivantes :

- 14 659,59€ brut à titre d'indemnité de licenciement ;

- 4844,32€brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 484,43€ brut à titre de congés payés afférents ;

- 850€ au titre e l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sas Irrifrance Groupe à payer à M. [D] la somme de 15000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à obligation de sécurité ;

Ordonne à la Sas Irrifrance Groupe à remettre à M. [D] une attestation pôle emploi , un solde de tout compte et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 10€ par jour à compter du trentième jour après notification de la présente décision ;

Rappelle l'exécution provisoire pour ce qu'elle est de droit (R1454-28 du code du travail) ;

Déboute les parties pour le surplus des demandes ;

Condamne la Sas Irrifrance Groupe aux dépens.