Chambre Sociale-Section 1, 5 mars 2025 — 23/00060
Texte intégral
Arrêt n°25/00081
05 Mars 2025
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N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4HL
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
09 Décembre 2022
21/00089
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
cinq Mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE LORRAINE DE PRODUCTION ET DE CONCEPTION LPC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [B] a été embauchée par la SARL Lorraine de production et de conception (ci-après société LPC) en exécution d'un contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 1977 en qualité de conditionneuse.
Aucun contrat de travail n'est produit, la salariée indiquant qu'il n'en a pas été établi, ce que ne conteste pas l'employeur.
Courant novembre 2019, Mme [B] a informé son employeur de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2020.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2019, Mme [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant des manquements son employeur.
Le 27 décembre 2019, la salariée a déposé plainte, conjointement avec d'autres salariées, à l'encontre de la société LPC pour des faits de travail dissimulé.
Par requête enregistrée au greffe le 22 février 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz pour voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société LPC s'y est opposée et a sollicité que la prise d'acte produise les effets d'une démission.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Metz a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [B] doit produire les effets d'une démission, débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamnée la requérante aux dépens.
Par déclaration par voie électronique transmise le 9 janvier 2023, Mme [B] a interjeté appel.
En l'état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2024, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- constater qu'elle n'a pas été remplie de ses droits par la société LPC,
- dire et juger que la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que le solde de tout compte établi par l'employeur ne produira aucun effet libératoire,
- condamner la société LPC à lui payer les sommes suivantes :
26 401,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement
35 581,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 558,18 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis
116,85 pour le reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés
1 068,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice pour les 14,5 jours de congés payés non pris
7 320,16 euros au titre des reliquats de salaire
2 514,38 euros au titre des heures supplémentaires
5 152,51 euros pour les heures de chômage technique
1 958,12 euros au titre des heures supplémentaires non considérées par l'employeur
3 972,54 euros au titre des heures de RTT imposées
8 995,11 euros pour les heures de congés payés
1 465,88 euros au titre des heures de congés payés irrégulièrement déduites par l'employeur
1 357,29 euros pour les heures de ponts imposés par l'employeur
10 674,54 euros au titre de l'indemnité due pour le travail dissimulé
3 558,18 euros en réparation du préjudice moral
3 558,18 euros pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- condamner la société LPC aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du