RETENTIONS, 4 mars 2025 — 25/01672

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Texte intégral

N° RG 25/01672 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGYN

Nom du ressortissant :

[H] [P]

[P]

C/

PREFETE DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 04 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [P]

né le 28 Avril 1995 à [Localité 6] (BOSNIE-HERZEGOVINE)

de nationalité Bosniaque

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [N], interprète en italien inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIMEE :

Mme La PREFETE DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 mars 2025 à 11h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 31 décembre 2024, pris le jour de la levée d'écrou de [H] [P] du centre pénitentiaire de [5] à l'issue de l'exécution de 3 peines d'un quantum global de 6 ans et 6 mois d'emprisonnement, la préfète de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 31 décembre 2024 notifiée le même jour à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 janvier 2025.

Par ordonnances des 4 janvier 2025 et 30 janvier 2025, dont la seconde a été confirmée en appel le 1er février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [P] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 28 février 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 15 heures 32, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [P] pour une durée de 15 jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil de [H] [P] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er mars 2025 à 17 heures 50, a fait droit à la requête de la préfète de l'Isère.

Le conseil de [H] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025 à 12 heures 19, en faisant valoir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé, au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA, compte tenu des refus de reconnaissance et de reprise en charge opposés par tous les pays saisis par l'autorité administrative qui est désormais à court de solution.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mars 2025 à 14 heures.

[H] [P] a comparu, assisté de son conseil et d'un interprète en langue italienne.

Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [H] [P] a soutenu les termes de la requête écrite d'appel.

La préfète de l'Isère, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

[H] [P], qui a eu la parole en dernier, souhaiterait être envoyé en Espagne ou en Allemagne. Il n'a rien à dire de plus.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil de [H] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'art