RETENTIONS, 4 mars 2025 — 25/01670

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Texte intégral

N° RG 25/01670 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGYC

Nom du ressortissant :

[L] [O]

[O]

C/

PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière à l'audience de plaidoirie et de Rémi GAUTHIER, greffier lors de la mise à disposition

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 04 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [O]

né le 28 Janvier 2005 à [Localité 3] (ITALIE)

de nationalité Italienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2

Comparant et assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [H] [S], interprète en italien, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIMEE :

Mme La PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 mars 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 18 décembre 2024, la préfète de l'Isère a ordonné le placement d'[L] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an également édictée le 18 décembre 2024 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé, dont le recours exercé à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 décembre 2024.

Par ordonnances des 22 décembre 2024, 17 janvier 2025 et 16 février 2025, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 24 décembre 2024 et 18 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[L] [O] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.

Suivant requête du 28 février 2025, enregistrée le 1er mars 2025 à 15 heures 03, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[L] [O] pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 2 mars 2025 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l'Isère.

Le conseil d'[L] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025 à 11 heures 45, en faisant valoir, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, que le refus d'accepter l'intéressé opposé par toutes les autorités consulaires saisies démontre qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables de départ dans les 15 derniers jours de sa rétention.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[L] [O].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mars 2025 à 10 heures 30.

[L] [O] a comparu, assisté de son conseil et d'un interprète en langue italienne.

Le conseil d'[L] [O], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[L] [O], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il a une femme et un enfant français, et que sa femme a le pied cassé, de sorte qu'elle ne peut rien faire seule. Il souhaite par conséquent sortir le plus rapidement possible pour l'aider dans toutes les démarches de la vie quotidienne. Il ne comprend pas pourquoi il n'est pas reconnu par l'Italie alors que c'est le pays où il est né. Il assure que dès qu'il sera remis en liberté, il le prendra sa compagne et sa fille pour se rendre en Italie afin de faire les démarches pour obtenir la nationalité italienne avant de revenir en France.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil d'[L] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligen