RETENTIONS, 4 mars 2025 — 25/01667

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Texte intégral

N° RG 25/01667 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGX3

Nom du ressortissant :

[R] [H]

[H]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière à l'audience de plaidoirie et de Rémi GAUTHIER, greffier lors de la mise à disposition

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 04 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [H]

né le 29 Août 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [4] 2

comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [F] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIME :

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 1er janvier 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol, la préfète de l'Isère a ordonné le placement de X se disant [R] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 28 septembre 2023 par la préfète du Val-de-Marne et notifiée le même jour à l'intéressé.

Par ordonnances des 5 janvier 2025 et 31 janvier 2025, respectivement confirmées en appel les 7 janvier 2025 et 2 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [H] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 28 février 2025, enregistrée le 1er mars 2025 à 15 heures 03 par le greffe, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [H] pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 2 mars 2025 à 16 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Le conseil de [R] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025 à 11 heures 45 en faisant valoir que l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes, dont il n'est pas justifié qu'elles ont effectivement prévu une audition le 7 mars prochain, à laquelle s'ajoute le contexte diplomatique actuel, démontre qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement de l'intéressé à bref délai, tandis que l'existence d'une menace à l'ordre public n'est pas établie puisque [R] [H] n'a jamais été condamné à ce stade.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [R] [H].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mars 2025 à 10 heures 30.

[R] [H] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.

Le conseil de [R] [H], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[R] [H], qui a eu la parole en dernier, indique, sur question du conseiller délégué, qu'il est né en Algérie d'un parent algérien et d'un parent tunisien, qu'il a vécu un an en Algérie avant de partir en Tunisie et qu'il se considère donc de nationalité tunisienne, avant de revenir sur ses affirmations pour déclarer qu'il est finalement algérien. Il confirme également les propos qu'il a tenus en première instance selon lesquels sa mère, gravement malade, est algérienne et vit en Algérie. Il assure qu'il n'a jamais dit qu'il n'était né en Tunisie et que les policiers ont tout inventé, car ils ne lui ont pas laissé le temps de s'expliquer concernant son lieu de naissance

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil de [R] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétentio