RETENTIONS, 4 mars 2025 — 25/01666

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Texte intégral

N° RG 25/01666 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGX2

Nom du ressortissant :

[M] [W]

[W]

C/

PREFET DE L'ALLIER

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [W]

né le 22 Janvier 1989 à [Localité 4]

Actuellement retenu au CRA [2]

ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ALLIER

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2025 à 20h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 27 février 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de soustraction d'un parent à ses obligations légales, le préfet de l'Allier a ordonné le placement de [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans édictée le 15 mai 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme et notifiée le même jour à l'intéressé.

Suivant requête du 28 février 2025, reçue au greffe le 1er mars 2025 à 15 heures 04, le préfet de l'Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [W] pour une première durée de vingt-six jours.

Par requête enregistrée le 1er mars 2025 à 16 heures 33 par le greffe, [M] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation notamment au regard de la menace pour l'ordre public, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur d'appréciation relativement à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, du caractère disproportionné de son placement en rétention, de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et de la violation de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.

Dans son ordonnance du 2 mars 2025 à 14 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement à l'audience du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [M] [W], régulière la décision prononcée à son encontre, recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à son encontre et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025 à 10 heures 41, [M] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, en faisant valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de l'insuffisance de motivation notamment au regard de la menace pour l'ordre public, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, du caractère disproportionné de son placement en rétention compte tenu de la possibilité d'une assignation à résidence, de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et de la violation de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.

Par courriel adressé le 3 mars 2025 à 13 heures 43, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 4 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations présentées par le conseil de la préfecture de l'Allier, reçues au greffe le 3 mars 2025 à 18 heures 16