RETENTIONS, 3 mars 2025 — 25/01638
Texte intégral
N° RG 25/01638 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGV5
Nom du ressortissant :
[I] [Z]-[N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]
C/
[Z]-[N]
PRÉFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Monsieur Eric MAZAUD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 03 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 8]
ET
INTIMES :
M. [I] [Z]-[N]
né le 03 Décembre 2003 à [Localité 7] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA [1]
non comprarant, représenté par Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office,
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mars 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 février 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [I] [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 24 mois édictée le 2 décembre 2023 et notifiée le 3 décembre 2023 par la préfète du Rhône à l'intéressé.
Suivant requête reçue au greffe le 28 février 2025 à 11 heures 37, [I] [Z] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône, pour solliciter sa remise en liberté, en invoquant l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, notamment au regard de sa vulnérabilité et de la menace pour l'ordre public, le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité et la menace pour l'ordre public, ainsi que l'absence de nécessité de son placement en rétention.
Par requête du 28 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 05 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [Z] [N] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 1er mars 2025 à 15 heures 59, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, a:
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [I] [Z] [N],
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,
- ordonné en conséquence la mise en liberté [I] [Z] [N],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative [I] [Z] [N],
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2025 à 18 heures, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif au vu de l'absence de garanties de représentation effectives de [I] [Z] [N] qui n'a pas remis de document de voyage en cours de validité, ne justifie ni de ressources, ni d'une résidence stable sur le territoire français, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et n'a pas respecté ses assignations à résidence ni rapporté la preuve de démarches pour organiser son départ vers son pays d'origine.
Sur le fond, il requiert la réformation de l'ordonnance, en relevant que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la décision de placement en rétention n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, que ce soit au niveau des garanties de représentation de [I] [Z] [N], de la menace pour l'ordre public qu'il représente ou de sa vulnérabilité.
Il observe ainsi :
- que le magistrat omet de signaler que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il n'a jamais exécuté ou tenté d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2023 en dépit de q