8ème chambre, 5 mars 2025 — 24/06331

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Texte intégral

N° RG 24/06331 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2SV

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon au fond N° RG 23/02831 du 06 juin 2024

[W]

C/

S.A.S.U. FCP FROID CHAUFFAGE PLOMBERIE

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 05 Mars 2025

APPELANTE :

Mme [K] [W] épouse [T]

née le 06 Juin 1987 à [Localité 4] (07)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défenderesse à l'incident

Représentée par Me Maxime MARTHELET de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2585

INTIMÉE :

La société FROID CHAUFFAGE PLOMBERIE (FCP) , SASU au capital de 80 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 790 373 682, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Demanderesse à l'incident

Représentée par Me Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Mars 2025 ;

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Lyon a :

Condamné Mme [K] [W] à payer à la société Froid Chauffage Plomberie la somme de 5.157,50 € HT, outre TVA à 10 %, au titre des travaux réalisés ;

Condamné Mme [K] [W] à payer à la société Froid Chauffage Plomberie la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Mme [K] [W] aux entiers dépens de l'instance ;

Débouté la Froid Chauffage Plomberie de ses autres demandes.

Mme [K] [W] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 30 juillet 2024.

Par conclusions régularisées au RPVA le 24 janvier 2025, la société Froid Chauffage Plomberie (FCP) demande :

d'ordonner la radiation de l'appel de Madame [W],

de condamner Mme [W] à payer à la société FCP, la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.

Par soit-transmis du greffe du 27 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 19 février 2025.

Par conclusions régularisées au RPVA le 17 février 2025, Mme [K], [F], [G] [W] épouse [T] demande de :

Rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire.

Rejeter le surplus des demandes la société Froid Chauffage Plomberie.

A titre subsidiaire,

Permettre la consignation ou le séquestre des sommes à la CARPA, sous un échéancier de 24 mois ;

En tout état de cause,

Rejeter toute demande indemnitaire dirigée contre Mme [W] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Réserver les dépens.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.

Par message au RPVA le 24 février 2025, il a été demandé au conseil de l'intimée la signification de la décision attaquée.

MOTIFS,

Sur la demande de radiation :

En application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Selon l'article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute.

Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction