8ème chambre, 5 mars 2025 — 24/05288
Texte intégral
N° RG 24/05288 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYE2
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE en référé du 14 mai 2024
RG : 24/00118
ONIAM
C/
[D]
CPAM DE L'ISERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Mars 2025
APPELANTE :
L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pris en la personne de ses représentants légaux en exercice au siège social sis [Adresse 12] [Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick de la GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Mme [S] [D]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (38)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE, Caisse de Sécurité Sociale, dont le siège est sis [Adresse 11] ' [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité audit siège (n°[Numéro identifiant 1])
Signification de la déclaration d'appel en l'étude du commissaire de justice le 10 juillet 2024
Défaillant
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Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 05 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Mme [D], née le [Date naissance 5] 1982, a été victime d'une chute de cheval le 6 avril 2019.
Elle a été prise en charge à l'Hôpital Privé d'[Localité 7] où ont été diagnostiquées une fracture ouverte du tibia gauche et une entorse de la cheville droite sans fracture. Elle a été opérée pour un enclouage tibial gauche.
Mme [D] a par la suite souffert de douleurs du nerf sciatique poplité externe gauche.
Le 7 novembre, elle a été opérée au sein du CHU de [Localité 8] pour une neurolyse ayant permis de retrouver une compression du nerf fibulaire superficiel au niveau de l'entrée du tunnel sous l'arcade du jambier antérieur.
Le 6 décembre 2019, elle a été opérée au sein des Hospices Civils de [Localité 10] pour une dynamisation proximale.
En septembre 2020, Mme [D] a été opérée pour le traitement d'une pseudarthrose du foyer proximal osseux.
Invoquant toujours souffrir d'une atteinte sensitive et motrice du nerf fibulaire gauche, Mme [D] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) de la région Rhône-Alpes le 26 janvier 2022 d'une demande d'indemnisation.
Une expertise a été confiée au Docteur [X] [Y], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, et au Docteur [U] [I], spécialisé en neurologie.
Aux termes de leur rapport déposé le 14 octobre 2022, les experts ont indiqué que le dommage consistait en une atteinte neurologique portant sur le SPE gauche (nerf fibulaire) et résultait pour moitié de l'état antérieur de la patiente (chute initiale) et pour l'autre moitié d'un accident médical non fautif.
Par un avis en date du 22 mars 2023, la Commission Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes (CCI) a écarté la responsabilité des établissements et professionnels de santé visés, a considéré que Mme [S] [D] avait été victime d'un accident médical non fautif et qu'il appartenait à l'ONIAM (l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales), d'indemniser les préjudices, et de faire une offre à la requérante à cette fin, dans un délai de 4 mois.
En l'absence d'offre de l'ONIAM dans le délai, Mme [D] l'a assigné ainsi que la CPAM de l'Isère devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sollicitant la condamnation à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 200.000 € à valoir sur son indemnisation définitive.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
Condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] [D] la provision de 60.000 € à valoir sur l'indemnisation de l'accident médical dont