8ème chambre, 5 mars 2025 — 24/01973

Irrecevabilité Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

N° RG 24/01973 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQUV

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 13 décembre 0023

RG : 2023r1092

S.A.R.L. LA MULATINE

C/

Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE RHONE ALPES AUVERGNE E ALPES AUVERGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 05 Mars 2025

APPELANTE :

La société LA MULATINE, SARL immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 500 270 103 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice

Liquidation judiciaire prononçée selon jugement du tribunal de commerce du 18 juin 2024

Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654

INTIMÉE :

CONGES INTEMPERIES BTP, Caisse Rhône-Alpes Auvergne, Association régie par la Loi de 1901, inscrite sous le numéro de SIREN 779 787 035, dont le siège social est sis à [Adresse 2], où elle est représentée par son représentant légal en exercice

Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797

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Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2025

Date de mise à disposition : 05 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

La société La Mulatine a une activité d'agencement de bureaux, de magasins, d'appartements, menuiserie, pose de cloisons. Compte tenu de la nature de celle-ci, elle a régulièrement adhéré à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne le 13 novembre 2007.

Le 21 août 2023, une mise en demeure lui a été adressée, notamment pour la période du 30 avril 2021 au 30 juin 2023, incluant des majorations de retard, pour un montant total de 37.823,84 €.

Par exploit du 11 septembre 2023, la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne a fait assigner la société La Mulatine devant juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, afin de la voir condamner à lui verser une somme provisionnelle de 37.823,84 €, correspondant à un relevé de situation au 21 août 2023.

Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :

Condamné la société La Mulatine à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne la somme provisionnelle de 31.823,84 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Condamné la société La Mulatine à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne la somme 600 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 7 mars 2024, la société La Mulatine a interjeté appel de l'ordonnance.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 4 avril 2024, la société La Mulatine demande à la cour de :

Réformer l'ordonnance dont appel ;

Statuant à nouveau,

Juger que la société La Mulatine avait proposé un paiement qui avait été accepté ;

En conséquence,

Juger qu'il appartient à la Caisse des congés payés de justifier du solde de la somme réclamée ;

Juger en conséquence, que le paiement s'effectuera de manière échelonnée selon la décision judiciaire ou amiable en cas de meilleur accord durant la procédure ;

Ordonner un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette ainsi :

o suspension de la dette pendant 6 mois,

o paiement pendant 6 mois d'une somme de 1.000 € par mois,

o le solde, par mensualités de parts égales, sauf meilleur accord, sur les 12 mois restant,

Dire n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens ;

Par conclusions régularisées au RPVA le 17 avril 2024, la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne demande à la cour :

Recevoir l'appel de la société La Mulatine comme régulier en la forme ;

Débouter la société La Mulatine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Juger cet appel infondé ;

Confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon du 13 décembre 2023 sauf à l'infirmer partiellement sur le montant de la créance de la caisse Congés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne ;

De ce chef,

Condamner la société La Mulatine à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne à titre provisionnel la somme de 42.562,92 € ;