2ème chambre A, 5 mars 2025 — 24/00179

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Texte intégral

N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMU6

Décision du

Juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse

Au fond

du 20 octobre 2023

RG : 21/03318

[Y]

C/

[C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 05 Mars 2025

APPELANT :

M. [J] [Y]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 21]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Cecile BERTON, avocat au barreau de l'AIN

INTIMEE :

Mme [O] [C]

née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 22]

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assistée de Me Agnès BLOISE de la SELARL SELARL BLOISE & CO, avocat au barreau de l'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 05 Mars 2025

Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente, et Sophie CARRERE, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Géraldine AUVOLAT, conseillère

- Sophie CARRERE, conseillère

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * *

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [Y] et Mme [O] [C] se sont mariés le [Date mariage 10] 2001, à [Localité 16] (Ain) sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

- [D] [R] [E] [Y], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 17] (80),

- [T] [Z] [G] [Y], né [Date naissance 7] 2007 à [Localité 18] (33),

- [L] [X] [A] [Y], née le [Date naissance 12] 2011 à [Localité 18] (33).

Par jugement du 5 juillet 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, et fixé la date des effets du divorce concernant les biens au 1er janvier 2016.

Par exploit d'huissier du 15 décembre 2021, Mme [C] a fait assigner M. [Y] aux fins de liquidation partage devant le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse.

Par jugement du 20 octobre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] et Mme [C],

- fixé l'actif de communauté à la somme totale de 39 693,96 euros,

- fixé les droits des parties à la somme de 19 846,98 euros par époux,

- dit que les attributions au profit de Mme [C] s'élèvent à la somme de 8 096,78 euros,

- dit que les attributions au profit de M. [Y] s'élèvent à la somme de 31 597,18 euros,

- fixé la soulte due par M. [Y] à Mme [C] à la somme de 11 750,20 euros, et au besoin l'a condamné au paiement de cette somme,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 1240 du code civil,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par déclaration du 8 janvier 2024, M. [Y] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [Y] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement du 20 octobre 2023 en ce qu'il a :

* fixé de l'actif de communauté à la somme totale de 39 693,96 euros,

* fixé les droits des parties à la somme de 19 846,98 euros par époux,

* fixé des attributions au profit de Mme [C] à la somme de 8096,78 euros,

* fixé des attributions au profit de M. [Y] à la somme de 31 597,18 euros,

* fixé une soulte due par M. [Y] à Mme [C] à la somme de 11 750, 20 euros, et au besoin l'a condamné au paiement de cette somme,

* l'a débouté de ses demandes fondées sur l'article 1240 du code civil,

* l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,