CHAMBRE SOCIALE A, 5 mars 2025 — 21/08588
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08588 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N67T
S.A. SNCF RESEAU
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Novembre 2021
RG : F19/00972
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 MARS 2025
APPELANTE :
Société SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[H] [V]
né le 27 Novembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[H] [V] (le salarié) a été engagé le 20 novembre 2006 par la société SA SNCF Réseau (la société) en qualité de contractuel au pôle performance de la région de [Localité 5].
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la saisine du conseil de prud'hommes.
Le salarié a été placé en arrêt de travail continu à compter du 6 mars 2017.
Par requête du 2 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé, notamment en versement de son salaire à compter du mois de mai 2017 et de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Il a été débouté de l'intégralité de ses demandes par ordonnance du 21 mars 2018.
Le 8 avril 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice (20.000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.000 euros).
La SA SNCF Réseau a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 avril 2019.
La SA SNCF Réseau s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit que la SA SNCF Réseau a commis des manquements fautifs dans l'exécution du contrat de travail de M. [V] ;
en conséquence,
condamné la SA SNCF Réseau à verser à M. [V] a la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi à la suite de l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [V] ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit.
condamné la SA SNCF Réseau à régler à M. [V] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. [V] du surplus de ses demandes ;
débouté la SA SNCF Réseau de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA SNCF Réseau aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 décembre 2021, la SA SNCF Réseau a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a : - Dit et jugé que la SA SNCF Réseau a commis des manquements fautifs dans l'exécution du contrat de travail de M. [V] - Condamné la SA SNCF Réseau à verser à M. [V] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi à la suite de l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [V] - Condamné la SA SNCF Réseau à régler à M. [V] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC - Débouté la SA SNCF Réseau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile- Condamné la SA SNCF Réseau aux entiers dépens d'instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 février 2022, la SA SNCF Réseau deman