CHAMBRE SOCIALE A, 5 mars 2025 — 21/08563

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08563 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N65A

[P]

C/

Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS TRANSPORT RCS DE LYON N° 981 322 480

S.A. FRANCE VIANDES

S.A.S. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS - LIP

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Novembre 2021

RG : F 20/03355

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 05 MARS 2025

APPELANT :

[C] [P]

né le 09 Mai 1986 à [Localité 8] (MAYOTTE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SOCIETE LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS TRANSPORT RCS DE LYON N° 981 322 480, venant aux droits de la Sté LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS TRANSPORT

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SOCIETE FRANCE VIANDES

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024

Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] (le salarié) a été mis à disposition de la société France viandes par la société Les intérimaires professionnels 26-[Localité 7] [LIP 26- [Localité 7]] par contrat de mission en qualité de préparateur de commande, dans le cadre d'une première mission pour accroissement temporaire d'activité, du 26 au 28 février 2019.

Les parties ont conclu 19 contrats de missions entre le 1er mars 2019 et le 3 janvier 2020, date d'expiration de son dernier contrat de mission.

Le 2 janvier 2020, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 7 janvier 2020.

La société France viandes employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la fin de la relation de travail.

Le 29 décembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier les contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à effet du 26 février 2019, de condamner la société France viandes à lui verser une indemnité de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée (1.672,92 euros), de juger nulle la rupture du contrat de travail ; d'ordonner sa réintégration à effet du 3 janvier 2020, condamner la société France viandes à lui payer un rappel de salaire pour la période du 6 mars 2020 au 31 décembre 2020 (16.729,29 euros) et congés payés afférents (1.672,92 euros), des dommages et intérêts pour préjudice moral (10.000 euros), subsidiairement de juger sans cause réelle et sérieuse la rupture, de condamner la société France viandes à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (1.672,92 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (167,29 euros), une indemnité de licenciement (501,87 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15.000 euros), de juger que son contrat de travail a été exécuté de façon déloyale, de condamner solidairement la société France viandes et la société Les intérimaires professionnels -LIP venant aux droits de la société LIP 26 -[Localité 7] à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5000 euros) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.500 euros), de condamner la société France viandes à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.

Les sociétés France viandes et LIP 26 ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 décembre 2020.

La société France viandes a conclu au rejet des demandes de M. [P] et subsidiairement de condamner la société Les intérimaires professionnels -LIP à lui garantir les sommes en lien avec une éventuelles nullité de la rupture, de fixer l'indemnité compensant la perte des salaires entre la rupture du contrat et la réintégration en déduisant les revenus tirés d'une autre activité professionnelle et les revenus de remplacement, de débouter M. [P] de sa demande de licenciement sans cause réelle et s