CHAMBRE SOCIALE A, 5 mars 2025 — 21/08421
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08421 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6Q3
[J]
C/
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Octobre 2021
RG : 18/03333
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 MARS 2025
APPELANT :
[I] [J]
né le 11 Août 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [E] [D], défenseur syndical
INTIMÉE :
SOCIETE LCL LE CREDIT LYONNAIS
RCS de Lyon N° B.954 509 741
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYONet ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] (le salarié) a été engagé en contrat à durée indéterminée le 20 mai 1975 par le Crédit Lyonnais (la société), et occupait le poste de technicien services bancaires au dernier état de la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la saisine du conseil de prud'hommes.
La médaille d'honneur du travail, créée par décret du 15 mai 1948 est attribuée, depuis un décret du 17 octobre 2000 aux salariés en fonction de leurs années de service ; la médaille argent s'obtient au bout de 20 années, la médaille Vermeil au bout de 30 années, la médaille Or au bout de 35 années et la médaille Grand Or au bout de 40 années.
Jusqu'au 30 avril 2011, ces médailles permettaient aux salariés du LCL l'obtention d'une gratification, laquelle était versée après 25 ans de service pour la médaille Argent, 35 ans de service pour la médaille Vermeil, 43 ans de service pour la médaille Or, et de 48 ans de service pour la médaille Grand Or.
Il a obtenu les diplômes de médaille d'honneur du travail :
- 'échelon argent' le 13 juillet 1995 et sa gratification en juin 2000,
- 'échelon vermeil' le 13 juillet 2005 et sa gratification en janvier 2010,
- 'échelon or' le 13 juillet 2010.
Le 24 janvier 2011, un accord salarial a été signé entre la société LCL et deux organisations syndicales, lequel a modifié les conditions de versement des gratifications liées à l'obtention d'une médaille du travail et prévoit désormais le paiement d'une gratification concomitamment à l'obtention d'une médaille du travail.
Le salarié a obtenu la gratification liée à l'échelon 'grand or' en septembre 2015.
Il quitté les effectifs de la société dans le cadre de son départ à la retraite le 31 août 2017.
Le 25 octobre 2018, M. [J], soutenant que l'accord du 24 janvier 2011 l'a exclu du bénéfice de la prime liée à l'obtention du diplôme de la médaille d'honneur du travail 'échelon or', a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination liée à l'âge (2.000 euros), la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon or (2.286,73 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1.000 euros).
La société LCL a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2018.
La société LCL s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit irrecevables car prescrites toutes les demandes de M. [J] ;
débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;
débouté la SA LCL Le crédit lyonnais de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [J] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 novembre 2021, M. [J] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande de versement de la gratification liée à l'obtenti