CHAMBRE SOCIALE A, 5 mars 2025 — 21/04905
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04905 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVPU
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT
S.A.S. MKS MULTI SERVICES
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Mai 2021
RG : 20/02346
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 MARS 2025
APPELANTE :
SOCIETE MKS MULTI SERVICES
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL BALINCOURT représentée par Me [N] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE MKS MULTI SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
[X] [E] [Y]
né le 23 Août 1976 à [Localité 6] (EGYPTE) (99)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [E] [Y] (le salarié) a été engagée le 27 février 2017 par la société MKS multi-services (la société) par contrat à durée indéterminée de chantier en qualité de d'ouvrier, statut non cadre, coefficient 150, niveau 1, de la convention collective nationale du bâtiment.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2019.
Le 15 septembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir la société MKS multi-services condamnée à lui verser l'indemnité de préavis (7.435,47 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (743,54 euros), une indemnité de licenciement (2.710,84 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20.000 euros) et pour exécution fautive du contrat de travail (5.000 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.500 euros), à lui verser une somme au titre du travail dissimulé (22.300 euros).
Le salarié a modifié ses demandes, sollicitant le versement d'un arriéré de salaires (72.814,41 euros) et des congés payés afférents (7.281,44 euros), ainsi que la des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
La société MKS Multi-services a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 septembre 2020.
La société MKS Multi-services s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3.020 euros au titre de l'indemnité équivalente à 2 mois de préavis et 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
requalifié la prise d'acte du contrat de travail de M. [Y] intervenue le 31 octobre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixé le salaire mensuel moyen à 2.541,59 euros ;
condamné la société MKS multi-services à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.710,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
5.083,18 euros à titre de préavis, outre 508,31euros de congés payés afférents,
ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision sous quinzaine à compter de la notification de la présente décision;
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire au que de droit en application des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail ;
débouté M. [Y] de toutes ses autres demandes et de toutes demandes plus amples ou contraires ;
débouté la société MKS multi-services de l'intégralité de ses demandes ;
condamné la société MKS multi-servicess à verser à M. [Y] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société MKS multi-servicess aux dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 juin 2021, la société MKS multi services a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins de réformation en ce qu'il a : requalifié la prise d'acte du contrat de travail de M. [Y] intervenue le 31/10/2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel moyen à 2.541,59 euros, condamné la société MKS multi services à verser à M. [Y] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 710,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 5 083,18 euros à titre de préavis, outre 508,31euros de congés payés afférents; débouté la société MKS multi services de l'intégralité de ses demandes, condamné la société MKS multi services à verser à M. [Y] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MKS multi services aux dépens de l'instance.
Le Tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la société MKS multi-services par jugement du 22 septembre 2021, et la selarl Etude Balincourt représentée par Maître [N] [K], a été désignée pour intervenir en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 octobre 2022, la Selarl Balincourt, en qualité de liquidateur de la société MKS multi services, demande à la cour de :
dire que M. [Y] n'avait aucun motif légitime pour rompre son contrat de travail ;
dire que la société MKS n'a commis aucun manquement a ses obligations contractuelles ;
débouter M. [Y] de ses demandes incidentes ;
en conséquence,
réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] en date du 31 octobre 2019 s'analyse en une démission ;
condamner M. [Y] à lui régler les sommes suivantes :
3.020 euros au titre de l'indemnité équivalente à deux mois de préavis,
4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Y] en tous les dépens, tant de première instance que d'appel ;
en tout état de cause,
dire qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de Me [K] [N], mais uniquement la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société MKS.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 juin 2022, M. [Y] demande à la cour de :
confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la société MKS multi-services a commis des manquements graves et répétés à ses obligations légales et contractuelles qui empêchent la poursuite du contrat de travail et qui justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail qui le liait à la société ;
confirmer le jugement de première instance en qu'il lui a alloué la somme de 2.710,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
statuant à nouveau pour le surplus,
fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société MKS multi-services et dire opposable aux AGS/CGEA de [Localité 8] les sommes suivantes :
Au titre des arriérés de salaires : 72.814,41 euros, outre 1/10ème au titre des congés payés afférents : 7.281,44 euros ;
Au titre des primes de panier impayées : 6.498,44 euros ;
Au titre de l'indemnité de préavis : 7.435,47 euros, outre 1/10ème au titre des congés payés afférents : 746,54 euros ;
Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 euros ;
Au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 euros ;
Au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 22.300 euros ;
Ordonner la remise des fiches de paie rectifiées en conséquence et la remise de ses documents de rupture sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard;
déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SELARL Etude Balincourt prise en la personne de Me [N] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société MKS Multi-services ;
déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'Unédic, délégation AGS/CGEA de [Localité 8] ;
condamner les appelants tels que désignés en tête des présentes aux entiers dépens.
L'Unédic délégation Ags-Cgea de [Localité 8] régulièrement assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2020 à employé présent, avec copie du jugement du 4 mai 2021, de la déclaration d'appel du 4 juin 2021, de la notification d'appel à avocat, de la constitution de l'intimé, des conclusions de la société MKS multi-services du 27 juillet 2021, de la copie des pièces 1 à 8 notifiées par la société MKS multi services le 27 juillet 2021, n'a pas conclu ni constitué avocat.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 décembre 2024.
A l'audience, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la saisine par la cour de l'appel incident en l'absence de prétention d'infirmation dans un délai de 15 jours.
Par note en délibéré remise au greffe de la cour le 20 décembre 2024, l'avocat de M. [Y] expose que la mention de la demande d'infirmation n'apparaît pas expressément dans le dispositif, qu'il s'agit d'une erreur de plume, que la demande est parfaitement claire et s'en remet à l'appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur les heures supplémentaires
La société ne présente aucun moyen à ce titre.
Le salarié fait valoir qu'il peut prétendre au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées ; qu'il justifie de la réalité et de la durée du travail par des courriers et attestations de collègues de travail et d'un décompte précis de son temps de travail et des demandes de rappel de salaire afférentes.
***
Le salarié a été débouté de sa demande de rappel de salaire.
En l'absence de prétention d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour que ne peut que confirmer le jugement qui l'a débouter de cette demande.
2- Sur la prime de panier
La société ne présente aucun moyen à ce titre.
Le salarié soutient pouvoir prétendre au versement de la prime de panier au titre de son contrat de travail.
***
Le conseil de prud'homme a débouté M. [Y] de sa demande au titre de la prime panier impayée et en cause d'appel, ce dernier demande le paiement d'une somme au titre des primes paniers impayés sans prétention d'infirmation du jugement. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement qui l'en a débouté.
3- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'il a subi un préjudice pendant l'exécution de son contrat de travail du fait des agissements de l'employeur caractérisés par la violation de la loi relative aux temps de travail et de repos, les retards de paiement de salaire, le non-paiement de ses primes contractuelles, de ses congés payés et de ses heures supplémentaires.
La société fait valoir que ne peut être relevé aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
***
En l'absence de prétention d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée dans le dispositif des conclusions de M. [Y], la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
4- Sur le travail dissimulé
La société ne présente aucun moyen à ce titre.
Le salarié indique que sa demande est caractérisée par l'absence de déclaration et de paiement des heures supplémentaires effectuées, qui ouvre droit au versement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire.
***
En l'absence de prétention d'infirmation dans le dispositif des conclusions d'intimé, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La société fait grief au jugement de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que :
- en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation en la matière, non seulement les manquements reprochés à l'employeur doivent faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, mais de plus les faits doivent être justifiés pour produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- il ne peut être relevé aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles; d'autre part, les prétextes avancés par le salarié sont fantaisistes et non justifiés par des éléments probants, dès lors que ce dernier ne produit qu'un certificat médical basé sur ses seules déclarations et un procès-verbal d'agression non étayé par des éléments justifiant de la réalité de l'agression alléguée.
Le salarié réplique que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée par:
- le non-paiement de ses salaires par la société dans les délais impartis, dont il justifie par ses relevés de compte faisant apparaître des paiements intervenant avec plusieurs jours, voir semaines, de retard ;
- le non-paiement de la totalité des sommes qui lui étaient dues et le non-respect du repos hebdomadaire, dont il justifie au moyen d'attestations ;
- l'existence de travail dissimulé en l'absence de la mention du nombre réel de ses heures du travail conformément à l'article L. 8221-5 du code du travail ;
- l'agression physique dont il a été victime de la part de son employeur, alors qu'il lui demandait le paiement des salaires qui lui étaient dus ; les lésions constatées par le service des urgences de l'hôpital dans lequel il s'est rendu après cette agression, corroborent ses déclarations faites auprès des services de police et de l'inspection du travail selon lesquelles son employeur a tenté de l'étrangler ; l'employeur, qui conteste cette version, n'a pas porté plainte contre lui et ne produit aucun élément confirmant de la réalité des faits dont il se dit avoir été victime de sa part.
***
Lorsqu'un salarié pend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le 19 octobre 2019, M. [Y] s'est présenté au centre hospitalier d'[Localité 9] [Localité 10] [Localité 11]- service des urgences, en indiquant au médecin qu'il avait été agressé par son patron qui avait tenté de l'étrangler. Le médecin a constaté, selon certificat médical versé aux débats que le patient présentait des traces d'égratignures au niveau du coup, de douleurs au niveau du cou. Il a fixé une durée de soins de 2 jours sans incapacité totale de travail personnel ni arrêt de travail.
Le 21 octobre 2019, M. [Y] a déposé plainte au commissariat d'[Localité 9] contre 'son patron [T], gérant de la société MKS multi services" pour violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité le 19 octobre 2019 en indiquant que : 'Il est venu sur le chantier d'[Localité 9] où je travaillais samedi 19 octobre 2019 et une dispute a éclaté car il nous fait travailler non stop, sans jour de repos samedi et dimanche compris, sans compensation financière. Il ne paie rien, ni les déplacement ni la nourriture, nous finissons souvent très tard sans compensation financières. Pour ma part je suis déclaré (...) quand nous sommes en déplacement, ce qui est le cas en ce moment, il nous fait vivre à onze dans un appartement et à chaque personne, il demande un loyer ; cette situation n'est pas normale. Je me suis plaint de tout cela, il m'a menacé de violences et de me buter, et il m'a attrapé au niveau du cou, en tentant de m'étrangler. J'ai essayé de me dégager, j'ai été griffé au niveau du thorax, ce sont des ouvriers qui nous ont séparés. Suite à ces faits, je me suis rendu aux urgences de l'hôpital d'[Localité 9] où je me suis fait délivrer un certificat de coups et blessures mentionnant zéro jour d'ITT pénale et quatre jours d'arrêt de travail.'
Si effectivement la déclaration est inexacte sur le nombre de jours d'arrêt de travail, il n'en demeure pas moins que ces faits d'agression sont corroborés par l'attestation de M. [D], ouvrier et collègue de travail de M. [Y] au sein de la société MKS multi services. M. [Y] a en outre averti l'inspection du travail des divers manquements qu'il imputait à son employeur par courrier recommandé du 23 octobre 2019 avec accusé de réception du 28 octobre 2019.
Il a d'ailleurs repris ces faits au sein de la lettre de prise d'acte de la rupture du 31 octobre 2019, mentionnant que le 19 octobre 2019, il n'avait agressé quand il avait réclamé son dû et qu'il l'avait menacé de mort en l'étranglant.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les violences exercées par l'employeur sur son salarié sont avérées et caractérisent un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences de la prise d'acte
L'employeur fait valoir que la prise d'acte de l'intimé doit produire les effets juridiques d'une démission et entraîne le paiement par le salarié d'une indemnité compensatrice de préavis à son bénéfice.
Le salarié sollicite à ce titre le versement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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En considération de ce que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité compensatrice de préavis formulée par le mandataire judiciaire de la société MKS multi services sera rejetée.
Dès lors que l'employeur n'apporte aucun élément de contestation portant sur le calcul des montants accordés par les premiers juges et que l'intimé n'a pas mentionné de prétention d'infirmation au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés afférente, en considération de l'ancienneté de deux ans, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a alloué les sommes de 5.083,18 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 508,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, sauf à fixer la créance de M. [Y] à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société MKS multi services.
En l'absence d'élément de contestation portant sur le montant de l'indemnité de licenciement, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2.710,84 euros à M. [Y] au titre de l'indemnité de licenciement, sauf à fixer la créance de M. [Y] à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société MKS multi services.
En l'absence de prétention d'infirmation sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au sein du dispositif des conclusions de l'intimé, et de l'absence de contestation par le représentant de l'employeur, des modalités de calcul du montant alloué par les premiers juges au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, par la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 5000 euros à titre d'indemnité à ce titre, sauf à fixer la créance de M. [Y] à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société MKS multi services.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Le salarié sollicite la remise de ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte.
En conséquence de la décision il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformément au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les dépens
La société Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MKS multi services, succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
L'arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic, délégation Ags-Cgea de [Localité 8].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris sauf à fixer les sommes allouées au passif de la liquidation judiciaire de la société MKS multi services ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Fixe les créances allouées à M. [Y] telles que figurant dans le jugement au passif de la liquidation judiciaire de la société MKS multi services ;
Ordonne la remise par la société Etude Balincourt ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MKS multi services à M. [Y] des documents de fin de contrat dans un délai d'un mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation Ags-Cgea de [Localité 8] ;
Condamne la société Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MKS multi services aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE