Chambre civile, 5 mars 2025 — 23/00923
Texte intégral
ARRET N° 54
N° RG 23/00923 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQWN
AFFAIRE :
M. [M] [U]
C/
M. [D] [O]
GS/EH
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 05 MARS 2025
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Le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [U]
né le 01 Novembre 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 04 DECEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE
ET :
Monsieur [D] [O]
né le 11 Mai 1940 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉ
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 30 mai 2020, M. [D] [O] (le bailleur) a donné à bail à M. [M] [U] (le locataire) une maison d'habitation située à [Localité 4] (19) moyennant un loyer mensuel de 470 euros.
Le locataire a donné congé le 15 septembre 2022 et un état des lieux de sortie a été établi le 19 octobre 2022.
Le 7 juin 2022, le bailleur a assigné son locataire devant le tribunal judiciaire de Tulle en paiement des sommes suivantes :
- 286 euros au titre du loyer du 1er au 19 octobre 2022 ;
- 6 461,55 euros au titre de la remise en état du logement, sous déduction du dépôt de garantie ;
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire a accueilli les demandes du bailleur, à l'exception de sa demande de dommages-intérêts.
Le locataire a relevé appel du jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le locataire, qui admet devoir à son bailleur la somme de 286 euros au titre du loyer du 1er au 19 octobre 2022, sous déduction du dépôt de garantie, conclut au rejet des demandes au titre de la remise en état des lieux loués, ces demandes ne tenant pas compte de la vétusté et des dégradations qui préexistaient à la location. Il soutient avoir satisfait à son obligation d'entretien des lieux. Répondant à l'appel incident de son bailleur, il s'oppose à la demande de dommages-intérêts de celui-ci, qui est à l'origine du litige puisqu'il a délivré un logement en mauvais état locatif.
Le bailleur conclut à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral (stress, inquiétude, tracasseries).
MOTIFS
Sur l'arriéré de loyer sur la période du 1er au 19 octobre 2022.
Le locataire admet expressément que la somme de 286 euros mise à sa charge au titre du loyer du 1er au 19 octobre 2022 est due au bailleur. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise en état des lieux loués.
Le bail a été signé entre les parties le 30 mai 2020, soit après la fin du confinement imposé pour lutter contre la pandémie COVID 19. L'état des lieux dressé le jour même a été 'certifié exact' et signé par le locataire qui n'apporte aucun élément de nature à contredire son contenu, étant ici observé qu'il ne justifie pas avoir formulé la moindre plainte auprès de son bailleur au sujet de l'état du bien loué.
Il résulte de l'état des lieux d'entrée, qui ne concerne que l'habitation à l'exclusion du jardin, que l'état général des locaux est qualifié de 'moyen'.
L'état de lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 19