JRDP, 5 mars 2025 — 24/00007
Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 01/25
n° RG : 24/0007
A l'audience publique du 5 mars 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [O] [J], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Antoine ROBERT, avocat au barreau de Béthune, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 22 janvier 2025, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
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Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 3 avril 2024, M. [O] [J] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune en date du 24 juillet 2020, M. [J] a été placé en détention provisoire pour'viol incestueux commis sur un mineur de 15 ans en récidive.
Par ordonnance en date du 17 février 2023, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Béthune a requalifié les faits reprochés en agression sexuelle par violence, menace, contrainte ou surprise sur mineure de moins de 15 ans avec la circonstance aggravante de son caractère incestueux et a renvoyé M. [J] devant le tribunal correctionnel de Béthune. Il l'a maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant cette juridiction.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal correctionnel de Béthune a renvoyé M. [J] des fins des poursuites.
La détention injustifiée de M. [J] a duré du 24 juillet 2020 (date de son incarcération) au 25 mai 2023 (date du jugement de relaxe), soit pendant 1036 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soit allouée la somme de 155 400 € en réparation de son préjudice moral.
Dans ses conclusions en date du 30 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat soutient à titre principal l'irrecevabilité de la requête au motif qu'il n'est pas justifié du caractère définitif du jugement de relaxe. Subsidiairement, il propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 66 000 € et que M. [J] soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions en date du 24 octobre 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [J] soit indemnisé à hauteur de 66 000 € et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes.
Lors de l'audience du 22 janvier 2025, M. [J] a maintenu ses demandes indemnitaires. Il a indiqué avoir été victime d'un complot de la part de sa mère avec laquelle il ne s'entendait pas et fait valoir la durée de sa détention provisoire (1036 jours).
Il a soutenu que le préjudice lié à sa détention s'était trouvé aggravé par la circonstance qu'il avait déjà été incarcéré, qu'il en avait souffert et qu'il s'était juré de ne jamais devoir retourner en détention. Il a ajouté que cette affaire avait détruit ses liens avec ses parents et ses frères et s'urs.
A l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat a renoncé à invoquer l'irrecevabilité de la requête et a maontenu son offre indemnitaire.
Le ministère public a lui aussi maintenu son offre indemnitaire.
Aux termes des débats tenus le 22 janvier 2025, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 26 février 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 5 mars 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
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Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l