1ère Chambre, 4 mars 2025 — 24/00080

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXHR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2023 - RG N°1123000409 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON

Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 07 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.C.I. FONCIERE DI 01/2008 société civile immobilière immatriculée au RCS de PARIS sous

le n° 499 570 695, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

Madame [F] [V]

née le 15 Août 1988 à [Localité 4] (39), demeurant [Adresse 3]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er février 2024.

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

La SCI Foncière DI 01/2008 a donné à bail à M. [H] [M] et Mme [F] [V], par contrat du 22 février 2019, un logement à usage d'habitation ainsi qu'un garage situés [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 881,32 euros pour le logement comprenant une provision sur charges de 47 euros, et 55,17 euros pour le garage.

Par courrier reçu le 2 juin 2021, M. [M] a informé le bailleur de son intention de quitter les

lieux.

Par lettre remise en main propre le 10 juin 2022, Mme [F] [V] a donné congé pour un départ des lieux fixé au 9 juillet 2022, et le 14 juin 2022, le bailleur en a pris note.

Par acte du 12 juin 2023, la SCI Foncière DI 01/2008 a fait assigner Mme [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de condamnation au règlement des loyers et charges impayés ainsi qu'à des réparations locatives.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 novembre 2023, le tribunal a :

- condamné Mme [F] [V] à verser la SCI Foncière DI 01/2008 la somme de 3 572,03 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 9 février 2023, mois de décembre 2022 inclus,

- débouté la SCI Foncière DI 01/2008 de sa demande au titre des réparations locatives,

- condamné Mme [F] [V] aux dépens, lesquels ne comprendront pas le coût de la sommation de payer ni de l'état des lieux de sortie,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré :

Sur les demandes relatives à l'impayé locatif

- que la SCI DI 01/2008 produisait un décompte actualisé démontrant que Mme [V] restait devoir, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 3 572,03 euros à la date du 9 février 2023,

- que Mme [V], absente, n'apportait aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette ;

Sur les demandes relatives aux réparations locatives

- qu'un état des lieux d'entrée avait été effectué,

- que si le congé de M. [M] était produit, la preuve que Mme [V] avait bien quitté les lieux et que le bail avait en conséquence pris fin n'était pas rapportée.

Par déclaration du 19 janvier 2024, la SCI Foncière DI 01/2008 a interjeté appel du jugement en ce qu'il :

- a limité la condamnation de Mme [F] [V] à lui verser la somme de 3 572,03 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 9 février 2023, mois de décembre 2022 inclus,

- l'a déboutée de sa demande au titre des réparations locatives,

- a dit dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,

- a condamné Mme [F] [V] aux dépe