1ère Chambre, 4 mars 2025 — 24/00069
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXG4
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 décembre 2023 - RG N°1120000201 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 70D - Demande en bornage ou en clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 07 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [W] [O]
né le 01 Mai 1975 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre TRONCHE de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [G] [D] épouse [O]
née le 02 Novembre 1977 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre TRONCHE de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [U] [Z] épouse [L]
née le 09 Octobre 1957 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [B] [L]
né le 13 Mai 1961 à [Localité 9], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. RCTB
Sise [Adresse 8]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 483 212 015
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
M. [B] [L] et son épouse, née [U] [Z], sont propriétaires à [Localité 10] (25) des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 3].
M. [W] [O] et son épouse, née [G] [D], sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section F n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Durant l'été 2019, les époux [O] ont fait édifier en limite séparative un mur constitué pour partie d'un mur plein et pour partie d'un mur surplombé d'une palissade en bois. Ces travaux ont été confiés à la SAS RCTB.
Les époux [L] faisant valoir que lors des travaux une borne implantée à l'occasion d'un bornage antérieur avait été enlevée puis replacée à leur insu, un différend est survenu concernant l'implantation du mur et de la palissade en bois.
Par exploit du 5 mars 2020, les époux [L] ont fait assigner les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de bornage de leurs propriétés respectives, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Les époux [O] ont fait assigner la société RCTB en intervention forcée, et ont sollicité le rejet des demandes formées à leur encontre, susbsidiairement ont demandé que l'expertise soit menée au contradictoire de la société RCTB.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal a déclaré recevable l'intervention forcée de la société RCTB et a ordonné une expertise dont il a confié la réalisation à M. [I].
Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations en septembre 2022.
Les époux [O], faisant valoir qu'il résultait de l'expertise que la borne n°8 n'était plus à son emplacement, et que le mur était édifié sur leur propriété, ont alors sollicité la condamnation sous astreinte des époux [L] à remettre en place la borne litigieuse à leurs frais exclusifs, et le paiement d'une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi du fait de la suppression et de la remise en place approximative de la borne.
Les époux [L] s'en sont remis à la décision du tribunal s'agissant de l'emplacement de la borne, mais ont conclu au rejet des demandes d'astreinte et de dommages et intérêts. Recherchant la société RCTB sur le fondement de la responsabilité décennale, subsidiairement contractuelle, au motif que l'ouvrage construit était impropre à sa destination comme étant édifié sur le fonds voisin, ou qu'à tout le moins la mauvaise implantation du mur résultait d'une négligence du constructeur n'ayant pas pris les précautions qui s'imposaient pour respecter la limite de propriété,