1ère Chambre, 4 mars 2025 — 24/00050

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXFL

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 décembre 2023 - RG N°23/02137 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 07 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Z] [H]

née le 26 Août 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

S.A.R.L. BLK IMMOBILIER

Sise [Adresse 1]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 329 176 598

Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

La Sté BLK Immobilier est devenue propriétaire d'un fonds sur lequel se trouvait une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], selon compromis de vente du 1er décembre 2014 et acte de vente du 26 novembre 2015.

Par compromis de vente du 4 novembre 2015, elle s'est engagée à vendre à Mme [Z] [H] le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5], ainsi qu'un terrain attenant d'une superficie de 5 ares 13 centiares à détacher d'une propriété cadastrée section EV n°[Cadastre 4], et elle a fait effectuer une division parcellaire afin de scinder le tènement immobilier en deux, soit la partie avant où se situe le bien immobilier visé au compromis de vente passé avec Mme [H], et la partie arrière pour permettre la construction d'un immeuble collectif.

Par acte du 28 décembre 2015, la SARL BLK Immobilier a vendu à Mme [Z] [H] la maison d'habitation et une parcelle de terrain constructible située sur la partie arrière de la maison.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2020 adressée à la SARL BLK Immobilier, Mme [Z] [H] a fait valoir l'existence de vices cachés, et par acte du 28 décembre 2020, elle l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir ordonner une expertise immobilière ainsi que la résolution de la vente.

Par jugement rendu le 5 décembre 2023, le tribunal a :

- déclaré irrecevable la demande de la SARL BLK Immobilier au titre de la forclusion de l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés,

- débouté Mme [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [Z] [H] à payer à la SARL BLK immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] [H] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL Maurin-Pilati sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré :

Sur la demande d'expertise

-que le rapport d'expertise unilatéral versé par Mme [H] reprenait des faits affirmés par elle et ne démontrait ni la présence de remontées d'eau, ni la présence de traces d'humidité sur les murs,

- qu'en ce qui concerne les convecteurs électriques stockés au garage, l'expert ne précisait pas quels étaient les composants amiantés affectés ;

Sur la résolution de la vente, la garantie des vices cachés et la forclusion de la garantie des vices cachés

- que la demande au titre de la forclusion de l'action sur le fondement des vices cachés ayant été présentée au fond et non devant le juge de la mise en état, elle n'était plus recevable,

- que Mme [H] ne démontrait pas que des problèmes d'inondation avaient eu lieu, ni la présence d'amiante dans les convecteurs, ni que le puits perdu avait été déplacé sans qu'il soit rétabli par la SARL BLK Immobilier lors des travaux sur l'immeuble collectif ;

Sur le dol

- qu'il ressortait de l'acte de vente du 28 décembre 2015 que Mme [H] avait été informée de l'existence d'un puits perdu,

- qu'elle ne rapportait pas la preuve des