1ère Chambre, 4 mars 2025 — 23/01952

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Texte intégral

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CS/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01952 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWYL

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2023 - RG N°23-000152 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON

Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 07 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [R] [K]

né le 26 Décembre 1945 à [Localité 3], de nationalité française, retraité,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

Madame [T] [F] épouse [K]

née le 11 Mars 1948 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

Madame [O] [G] [P] veuve [S]

née le 09 Septembre 1952 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Florence FREGEAC-GAILLARD, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

Par contrat du 10 décembre 2012, M. [R] [K] a donné à bail à Mme [O] [P] veuve [S] une maison individuelle à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] (25) moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 550 euros, hors frais de révision annuelle de la chaudière et de taille semestrielle de la haie à la charge de la locataire.

Par jugement rendu le 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon, saisi par M. [K] et son épouse Mme [T] [F] aux fins de constat de la résiliation du bail, d'expulsion avec fixation d'une indemnité d'ocupation et de condamnation au paiement de la dette locative, tandis que la locataire sollicitait la condamnation du bailleur à lui rembourser des avances par chèques chiffrés à la somme de 6 000 euros, a :

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par Mme [F] ;

- déclaré irrecevable l'action de M. [K] tendant à la résiliation du bail ;

- condamné Mme [P] à verser à M. [K] la somme de 3 857,20 euros, selon décompte arrêté au 15 avril 2022 incluant l'appel de loyer du mois de mars 2022, au titre des loyers et charges échus à cette date ;

- condamné Mme [P] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

- condamné Mme [P] à verser à M. [K] une somme de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

- que Mme [P] ne démontre pas avoir respecté le principe du contradictoire concernant les pièces qu'elle a communiquées le 26 septembre 2023, de sorte qu'elle doivent être écartées ;

- qu'il résulte du bail versé aux débats que seul M. [K] apparaît en qualité de bailleur ;

- que ce dernier n'atteste pas de la notification à la préfecture du Doubs de l'assignation du 24 février 2023 six semaines avant la première audience du 23 mai 2023, formalité pourtant prescrite par l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ;

- que M. [K] produit un décompte de loyers échus, tandis que les pièces par lesquelles Mme [P] a entendu établir ses contestations ont été écartées des débats.

Par déclaration du 04 décembre 2023, M. [K], intimant Mme [F] et Mme [P], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou sa réformation en ce qu'il :

- a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par Mme [F] ;

- a déclaré irrecevable l'action de M. [K] en résiliation du bail ;

- les a déboutés de leurs demandes plus amples et contraires.

Selon leurs dernières conclusions transmises le 13 décembre 2024, M. [K] et Mme [F] concluent à son