1ère Chambre, 4 mars 2025 — 23/01267

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CS/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01267 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVJU

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2023 - RG N°21/00941 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 71F - Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 07 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

COPROPRIÉTÉ représenté par son syndic en exercie, l'AGENCE IMMOLYS dont le siège est sis [Adresse 2]

Sise [Adresse 1]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 414 626 085

Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

Madame [Y] [I]

née le 20 Avril 1959 à [Localité 4] (25), de nationalité française,pharmacienne,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

Mme [Y] [I], nu-propriétaire des lots n° 10, 11, 14, 17, 21 et 24 au sein de la copropriété située [Adresse 1] dont Mme [D] [I] est usufruitière a, par acte signifié 14 juin 2021, assigné le syndicat des copropriétaires de ladite copropriété (le syndicat), représenté par son syndic la SARL Reynaud Immobilier Services, devant le tribunal judiciaire de Besançon en sollicitant d'une part l'annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 05 mars 2021 prévoyant la répartition des charges d'alimentation en eau des parties communes aux tantièmes et d'autre part la répartition desdites charges conformément au règlement de copropriété, c'est-à-dire sur la base de la différence entre l'indication du compteur général de la propriété et le total des compteurs divisionnaires d'appartements conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat concluait en première instance au rejet des demandes formées par Mme [I] et à sa condamnation à lui payer la somme de 6 958,82 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété.

Par jugement rendu le 04 juillet 2023, le tribunal a :

- annulé la résolution n°5 de l'assemblée générale du 05 mars 2021 en ce qu'elle a approuvé les comptes des dépenses de l'exercice allant du 1er janvier 2019 au 31 août 2020, s'élevant à la somme de 21 981,66 euros, et a demandé au syndic de répartir l'eau aux tantièmes ;

- débouté Mme [I] de sa demande tenant à l'annulation de la résolution n°5 en ce qu'elle a autorisé le syndic à détruire les archives comptables dormantes antérieures à dix ans ;

- débouté le syndicat de sa demande reconventionnelle en paiement des charges de copropriété couvrant la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 ;

- condamné le syndicat à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;

- dispensé Mme [I] de toute contribution à la dépense commune des frais de procédure, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

Concernant la demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale :

- que l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, prévoit que :

'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées (...)

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.