1ère Chambre, 4 mars 2025 — 21/01418

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Texte intégral

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ASW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 21/01418 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENAV

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2021 - RG N°21/00499 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 30B - Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 07 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. BLK IMMOBILIER

Sise [Adresse 3]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 329 176 598

Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉ

Monsieur [N] [Y]

né le 30 Septembre 1954 à [Localité 11], de nationalité française,

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON, avcocat plaidant

Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

La SARL BLK Immobilier a acquis, le 4 juin 2019 auprès de Mme [B] [L] et de M. [E] [L], la pleine propriété d'un ensemble immobilier cadastré sur la commune de [Localité 9] section DO n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 4], et section IS n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 10], composé de plusieurs corps de bâtiments dont un local commercial situé au rez-de-chaussée donné à bail pour neuf ans à MM. [D] [X] et [N] [Y] par acte authentique du 17 janvier 1994, prenant effet rétroactivement le 1er janvier 1994.

Ce bail a été renouvelé pour neuf ans au seul profit de M. [N] [Y] par acte authentique du 3 novembre 2003, prenant rétroactivement effet le 1er janvier 2003, puis de nouveau pour une période de neuf ans à échéance du 31 décembre 2020 par acte authentique du 30 janvier 2012, prenant rétroactivement effet le 1er janvier 2012.

Par acte signifié à étude le 29 novembre 2019, la société BLK Immobilier a fait notifier à M. [N] [Y] un commandement aux fins de respecter les dispositions du bail relatives à l'état des lieux et à leur entretien, et visant la clause résolutoire.

Par acte signifié à étude le 20 février 2020, elle a fait notifier au même un congé avec refus de renouvellement de bail et de paiement d'une indemnité d'éviction.

Le 5 février 2021, elle a fait assigner M. [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Besançon afin qu'il soit condamné à quitter les lieux loués à compter du 31 décembre 2020, et à défaut que soit ordonnée son expulsion, fixée l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération totale effective des lieux, et qu'il soit condamné à des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 8 juillet 2021 en l'absence de constitution d'avocat par le défendeur, le tribunal judiciaire de Besançon :

- a débouté la société BLK Immobilier de toutes ses demandes,

- l'a condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les photographies non datées et non circonstanciées produites par le bailleur étaient insuffisantes pour caractériser une infraction poursuivie ou renouvelée par le locataire au-delà du délai prévu à l'article L. 145-17 I 1° du code de commerce.

Par déclaration du 27 juillet 2021, la société BLK Immobilier a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 8 décembre 2022, la première chambre civile de la cour :

- a prononcé la nullité du commandement valant mise en demeure délivré le 29 novembre 2019

à M. [N] [Y] à la demande de la SARL BLK Immobilier,

- a confirmé, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 8 juillet 2021 par

le tribunal judiciaire de Besançon,

Y ajoutant, vu l'évolution du litige :

- a sursis à statuer sur la demande formée par M. [N] [Y] tendant à la condamnation de

la SARL BLK Immobilier à lui verser une indemnité d'éviction,

- a ordonné une expertise judiciaire,

- a commis pour y procéder M. [W] [P], expert i